Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
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Créations du CAPA-SH et du 2CA-SH

 

Décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004

Modifié par le décret n° 2005-1299 du 19 octobre 2005 art. 1 (JORF 21 octobre 2005). Abrogé par le décret n° 2017-169 du 10 février 2017.


J.O. n° 5 du 7 janvier 2004 – page 477
NOR : MENE0302858D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3, L. 321-2, L. 321-4, L. 332-4 et L. 351-1 ;
Vu la loi du 15 avril 1909 relative à la création des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d’écoles autonomes de perfectionnement, notamment son article 7 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 16 décembre 2003,
Décrète :


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Titre Ier

Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap

Article 1

Il est institué un certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré pouvant être appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, établissements, services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d’apprentissage.

Article 2

L’examen du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires ainsi qu’aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat rémunérés sur échelle d’instituteur ou rémunérés sur échelle de professeur des écoles.

Article 3

L’examen conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) comporte des options fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale correspondant aux diverses situations professionnelles auxquelles se préparent les candidats.

Les épreuves de l’examen se déroulent dans l’école, l’établissement, le service accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves correspondant à l’option choisie, dans lequel exerce le candidat ou, à défaut, dans une école, un établissement ou un service correspondant à l’option choisie désigné par l’inspecteur d’académie.

Un candidat ne peut se présenter que trois fois aux épreuves de l’examen. Au cours d’une même session, il ne peut présenter qu’une seule option.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe l’organisation des épreuves de l’examen prévu au présent article ainsi que la composition du jury et de ses commissions.

Article 4

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe les conditions générales concernant l’organisation, les contenus et les modalités de la formation de base préparant aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH).

Outre la formation de base, des modules de formation d’initiative nationale sont organisés au niveau interacadémique. Ils ont vocation à offrir aux enseignants spécialisés un approfondissement de compétences ou une adaptation à une nouvelle fonction et à permettre à des enseignants non spécialisés de développer de premières compétences pour la prise en charge scolaire d’élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves.

Article 5

Le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) se substitue au certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) et au certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI).

Les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) ou du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI) sont réputées titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH).

 

Titre II

Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap

Article 6

Il est institué un certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) destiné aux enseignants du second degré susceptibles de travailler au sein d’équipes pédagogiques et éducatives accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves.

Article 7

L’examen du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) est ouvert aux professeurs titulaires des lycées et collèges de l’enseignement public, quel que soit leur corps, ainsi qu’aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré, quelle que soit leur échelle de rémunération.

Article 8

L’examen conduisant à la délivrance du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) comporte des options fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

L’épreuve de l’examen se déroule dans une classe choisie par le recteur. Cette classe doit accueillir des élèves dont les besoins correspondent à ceux de l’option concernée.

Un candidat ne peut se présenter que trois fois aux épreuves de l’examen. Au cours d’une même session, il ne peut présenter qu’une seule option.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe l’organisation des épreuves de l’examen prévu au présent article ainsi que la composition du jury et de ses commissions.

Article 9

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe les conditions générales concernant l’organisation, les contenus et les modalités de la formation de base préparant aux épreuves du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH).

Outre la formation de base, des modules de formation d’initiative nationale sont organisés au niveau interacadémique. Ils ont vocation à offrir aux enseignants titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) un approfondissement de compétences et à permettre à des enseignants du second degré de développer de premières compétences pour la prise en charge scolaire d’élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves.

Certains modules de formation d’initiative nationale peuvent être également ouverts aux conseillers principaux d’éducation et aux conseillers d’orientation psychologues.

 

Titre III

Dispositions transitoires et finales

Article 10

Les candidats inscrits à la session 2004 du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) demeurent soumis aux dispositions du décret n° 87-415 du 15 juin 1987 modifié et de ses arrêtés d’application.

Article 11

Les candidats ayant subi avec succès, jusqu’à la session 2004 incluse, une ou deux épreuves du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) pourront, jusqu’au 30 juin 2006, soit passer les dernières épreuves de cet examen, soit se présenter aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) selon des modalités transitoires fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 12

Le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 modifié relatif à la création du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires est abrogé sous réserve des mesures transitoires prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.

 

Titre IV

Dispositions applicables en Polynésie Française, dans les Îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte

Article 12-1

Créé par Décret n° 2005-1299 du 19 octobre 2005 art. 1 (JORF 21 octobre 2005).

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Pour l’application du présent décret, les mots : “l’inspecteur d’académie” à l’article 3 et “le recteur” à l’article 8 sont remplacés par les mots : “le vice-recteur”.

Article 12-2

Créé par Décret n° 2005-1299 du 19 octobre 2005 art. 1 (JORF 21 octobre 2005).

En sus des maîtres mentionnés aux articles 2 et 6 ci-dessus, sont autorisés à s’inscrire à l’examen conduisant à la délivrance du CAPA-SH et aux formations qui y conduisent les maîtres agréés du premier degré relevant de la mission catholique des îles Wallis et Futuna, concessionnaire de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement du premier degré dans cette collectivité. Ces inscriptions se font dans la limite des emplois de maîtres spécialisés ouverts en loi de finances annuelle pour Wallis et Futuna.

Article 12-3

Créé par Décret n° 2005-1299 du 19 octobre 2005 art. 1 (JORF 21 octobre 2005).

Le vice-recteur peut, en tant que de besoin, adapter les modalités de délivrance du CAPA-SH et du 2CA-SH aux conditions locales d’organisation du service public de l’enseignement après accord du ministre chargé de l’éducation.

Article 12-4

Créé par Décret n° 2005-1299 du 19 octobre 2005 art. 1 (JORF 21 octobre 2005).

Des préparations au CAPA-SH et au 2CA-SH peuvent être organisées par le vice-recteur à l’intention des candidats. Le vice-recteur arrête les modalités de cette formation en fonction des conditions locales d’organisation et de fonctionnement du service.

Ces préparations ont pour objet la construction des compétences professionnelles définies par option de spécialisation dont la liste est prévue par l’arrêté du 5 janvier 2004 et sont assurées localement par un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM).

Article 12-5

Créé par Décret n° 2005-1299 du 19 octobre 2005 art. 1 (JORF 21 octobre 2005).

À titre transitoire, les candidats ayant subi avec succès, jusqu’à la session 2004 incluse, une ou deux épreuves du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) peuvent choisir jusqu’au 30 juin 2006 soit de présenter les unités de spécialisation manquantes du CAAPSAIS, soit de présenter les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) prévues à l’article 9 de l’arrêté du 5 janvier 2004 susvisé. Les candidats formulent leur demande de bénéficier de ces mesures transitoires au moment de leur inscription.

Article 13

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l’enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2004.

Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire,
Xavier Darcos


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