Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
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Les textes officiels sur les classes spécialisées

Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, concernant les Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). La principale “nouveauté” de ce texte est le changement de dénomintation des CLIS, rebaptisées “ULIS école”. Au vu de la nature habituelle des “réformes” décidées par le pouvoir actuel, on pouvait craindre pire ! Cette circulaire se substitue donc aux deux circulaires régulant précédemment les CLIS et les ULIS.


Instruction ministérielle n° DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52 du 13 février 2014, portant sur la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017. Il est prévu, entre autres, la création de nouvelles places en établissements spécialisés, ainsi que l’ouverture de 30 “unités d’enseignement” adaptées dans les écoles maternelles dès la rentrée 2014. Le tout bien évidemment dans le cadre de l’imposition autoritaire de ce que la HAS et l’ANESM ont défini comme les “bonnes pratiques”.


Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010, intitulée Dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré. Elle change la dénomination des UPI, devenues des Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) à compter du 1er septembre 2010, et se substitue à la précédente circulaire sur les UPI. Deux changements majeurs, me semble-t-il. Le premier, positif, est que les coordinateurs de toutes les Ulis doivent être des enseignants titulaires du 2CA-SH ou du CAPA-SH. Le second, très négatif dans l’atmosphère politique actuelle, est que la limitation des effectifs à 10 n’est plus que “souhaitable”. Accessoirement, l’orthographe française des acronymes passe à la trappe, la circulaire écrivant bien Ulis et non ULIS comme il aurait convenu. Abrogée et remplacée par la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, à l’exception du point 4.3.


Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009, concernant la scolarisation des élèves handicapés à l’école primaire. Présentée comme une “actualisation de l’organisation des classes pour l’inclusion scolaire (CLIS)”, cette circulaire est effectivement avant tout une (bien tardive) mise en conformité du cadre réglementaire des CLIS avec la loi de 2005. À noter un rappel de l’opposition à des CLIS homogènes, qui ne sera probablement pas plus respectée qu’auparavant, ainsi que l’autorisation officielle de CLIS “trans-options” qui menace d’aggraver sérieusement la composition chaotique des CLIS... Abrogée et remplacée par la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015.


Circulaire n° 2006-051 du 27 mars 2006 intitulée Préparation de la rentrée 2006. Chaque année, les bureaucrates du Ministère pondent, sans rire, un gros catalogue à la Prévert destiné, manifestement à leurs seuls yeux, à préparer la prochaine rentrée scolaire. Les enseignants spécialisés y trouveront quelques allusions aux RASED (confirmés, pour les collègues inquiets, et dans leur sigle “RASED”, et dans sa signification de “réseaux d’aides spécialisés aux élèves en difficulté”), un bref passage sans intérêt aucun concernant les SEGPA, ainsi qu’un chapitre relativement étoffé consacré à la scolarisation des élèves handicapés. Pour résumer l’ensemble, c’est soporifique à souhait, il est question de réussite partout, on croirait du Jospin.


  Circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002, sur les dispositifs de l’adaptation et de l’intégration scolaires dans le premier degré. Cette circulaire abrogeait et remplaçait les circulaires fondatrices des RASED et des CLIS. En 2009, les parties I et II de cette circulaire ont été abrogées et remplacées par la circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009 (RASED). Ses parties III et IV ont été abrogées et remplacées par la circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009 (CLIS).
Ce texte a fait l’objet de concertations longues et souvent tendues. Au final, peu de novations par rapport aux textes antérieurs. Quelques clarifications intéressantes, par exemple sur les obligations de services ou sur les frais de déplacements. Certains passages sont très suspects, mais il faudra voir à l’usage. Pour une critique serrée de ce texte, voir le commentaire de l’AREN 93 (à télécharger au format Word). La seule vraie nouveauté, d’ailleurs très attendue, est l’attribution des CLIS 1 aux seuls maîtres D, sauf pour les maîtres E actuellement en poste. Une clarification pertinente. Une nouvelle fois, dans la ligne d’un dilettantisme juridique qui restera probablement comme l’une des caractéristiques du jospinisme, on affirme l’impérieuse nécessité de supprimer dans les deux ans à venir toutes les classes de perfectionnement encore existantes, cette fois en les proclamant contraire à la loi de 1989 – laquelle loi, bien entendu, n’a nullement prévu l’abrogation de la loi de 1909... Caractéristique d’une direction politique obsédée par la « gestion » au point de négliger la loi. Comment nomme-t-on le régime politique dans lequel l’administration se substitue à la législation ? ...


  Circulaire n° 2001-035 du 21 février 2001, portant sur la scolarisation des élèves handicapés dans les établissements du second degré et le développement des unités pédagogiques d’intégration (UPI). Elle se substitue à la circulaire précédente. Elle étend le dispositif UPI aux jeunes handicapés sensoriels ou moteurs. Elle étend le dispositif aux lycées généraux et professionnels et supprime la limitation à 16 ans. Elle renforce l’inscription des UPI dans les établissements. Les UPI pour handicapés sensoriels ou moteurs sont coordonnées par des enseignants volontaires du second degré, seulement appuyés par des enseignants titulaires des CAPSAIS A, B ou C qui restent affectés dans des établissements ou services spécialisés. Par rapport aux structures existantes d’appui à l’intégration pour adolescents handicapés sensoriels ou moteurs, ce texte est plus en retrait qu’en progrès. Les UPI pour jeunes présentant des troubles importants des fonctions cognitives restent coordonnées par des enseignants du premier degré titulaires du CAPSAIS D affectés dans l’établissement. Abrogée et remplacée par la circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010.


  Circulaire n° 95-125 du 17 mai 1995. Elle définit les Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI). Les UPI sont des dispositifs permettant des regroupements pédagogiques, au sein des collèges ordinaires, de pré-adolescents et d’adolescents présentant un handicap mental, âgés de 11 à 16 ans. L’orientation en UPI est proposée aux familles ou tuteurs des jeunes handicapés par les commissions de l’éducation spéciale. Les UPI sont placées sous la responsabilité soit d’un instituteur ou d’un professeur des écoles titulaire du CAPSAIS option D, soit d’un professeur des lycées et collèges ayant reçu une formation appropriée. Cet enseignant doit favoriser la participation la plus active et la plus fréquente possible des élèves de l’UPI aux activités des autres classes du collège, avec l’appui de toute l’équipe éducative du collège. Les collèges qui accueillent une UPI doivent signer une convention avec un SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins À Domicile). Il existe encore très peu d’UPI, mais un net mouvement de créations semble s’amorcer. Abrogée et remplacée par la circulaire n° 2001-035 du 21 février 2001.


  Circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991. Elle définit les CLasses d’Intégration Scolaire (CLIS). Ce sont des classes spécialisées installées dans des écoles ordinaires. Elles ont pour vocation d’accueillir, à temps complet ou à temps partiel, des élèves handicapés qui ne peuvent pas encore ou qui ne peuvent plus être scolarisés avec profit à plein temps dans les classes ordinaires. Les élèves de la CLIS peuvent être intégrés à temps partiel dans les classes ordinaires. Inversement, ils peuvent continuer à fréquenter en parallèle un établissement spécialisé, ou à recevoir les soins ambulatoires qui leur seraient nécessaires. Ils participent de plein droit aux activités communes des élèves de leur école. Il existe quatre types de CLIS, correspondant aux quatre grands types de handicap : handicap mental (CLIS-1), handicap auditif (CLIS-2), handicap visuel (CLIS-3) et handicap moteur (CLIS-4). Les admissions en CLIS sont décidées par les commissions d’orientation de l’enseignement spécialisé (CCPE ou CDES).
Cette circulaire pose en principe que les CLIS ont vocation à remplacer les classes de perfectionnement, et toutes les autres classes spécialisées des écoles ordinaires. Cela pose un problème juridique. Les classes de perfectionnement ont été instituées par une loi, la loi de 1909. De droit, une loi, votée par les représentations de la Nation, ne saurait être abolie que par une autre loi. Une circulaire n’a qu’une valeur administrative. Elle n’est pas opposable à une loi. Nombre de responsables, de tous niveaux, se sont engouffrés dans cette brèche ... d’autant plus que l’effectif maximum d’une classe de perfectionnement est de 15 élèves, alors que celui d’une CLIS n’est que de 12 élèves. De fait, les classes de perfectionnement existent toujours dans certains départements ou certaines circonscriptions. Abrogée et remplacée par la Circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002.


  Circulaire n° 65-348 du 21 septembre 1965, sur les modalités de scolarisation des enfants inadaptés. Normes d’équipement en classes de perfectionnement. Création des SES. Abrogée et remplacée par la circulaire n° 90-340 du 14 décembre 1990.


  Arrêté du 12 août 1964 qui redéfinit les orientations pédagogiques pour les classes de perfectionnement recevant des débiles mentaux, en se substituant aux instructions du 25 août 1909. Obsolète pour ce qui concerne les classes de perfectionnement des collèges, remplacées de longue date par les SES puis les SEGPA, ce texte a toujours force de loi pour les classes de perfectionnement encore en place dans les écoles. Il est très vieilli à certains égards : le mot débile est totalement passé de mode ; la référence à l’âge mental n’a plus gère cours ; la notion de déficience légère (débilité légère dans le texte) est très contestée... Ce texte demeure néanmoins intéressant pour sa tentative de définition méthodique d’une pédagogie spéciale applicable aux enfants et adolescents connaissant des difficultés sévères dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Son introduction donne une analyse complexe, étonnamment moderne, des difficultés intellectuelles. Il prône constamment une pédagogie centrée sur l’accès au sens, et situe très justement l’acquisition des mécanismes après la compréhension de leur signification. Ce texte devrait intéresser, non seulement les enseignants spécialisés des classes de perfectionnement auxquels il est adressé, mais aussi les enseignants des CLIS-1, des SEGPA et des IME agréés « handicap mental ».


Arrêté du 18 août 1909 relatif au programme d’enseignement des classes d’enfants arriérés. Avec, en annexes, le programme, les instructions générales et les instructions relatives aux écoles de perfectionnement.


  Arrêté du 17 août 1909 relatif à l’effectif et à l’emploi du temps des classes de perfectionnement.


  Loi du 15 avril 1909 qui porte sur la création de Classes de Perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d’Écoles autonomes de Perfectionnement pour les enfants arriérés. C’est l’acte fondateur de l’enseignement spécialisé. Cette loi prévoit la création d’un « diplôme spécial créé pour l’enseignement des arriérés », ancêtre direct de l’actuel CAPA-SH, et seul fondement législatif de l’existence d’enseignants spécialisés certifiés. Elle instaure des commissions médico-pédagogiques pour décider des admissions ou des maintiens dans ces structures, ancêtres directes des actuelles CDES. Les classes de perfectionnement ont été progressivement soit supprimées, soit transformées en classes spécialisées de type CLIS. Quant aux « écoles de perfectionnement », elles sont devenues, à travers une succession de réformes, les actuels EREA ou LEA. Cette loi n’est ni intégrée au Code l’éducation, ni abrogée par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000. Malgré les circulaires ministérielles qui tendent à la rendre obsolète, elle reste donc juridiquement en vigueur, ainsi que les textes qui lui sont liés.


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Dernière révision : dimanche 14 février 2016 – 13:50:00