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Création de six catégories
de complément d’allocation d’éducation spéciale

 

Décret n° 2002-422 du 29 mars 2002


J.O. Numéro 76 du 30 mars 2002
NOR : MESS0220844D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V et VII ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l’administration ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :


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Article premier

L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. R. 541-2. – Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation spéciale, l’enfant handicapé est classé, par la commission de l’éducation spéciale, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission de l’éducation spéciale au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

« 1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

« 2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

« 3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :

« a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

« b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

« c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

« 4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

« b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

« c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

« d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

« 5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

« 6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.

« Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »

Article 2

L’article R. 541-4 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I. – Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l’effectivité du recours à une tierce personne. S’il constate que ce recours n’est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission de l’éducation spéciale. Celle-ci réexamine le droit au complément d’éducation spéciale à partir du moment où l’organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l’attente de la décision de la commission de l’éducation spéciale, l’organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d’avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission de l’éducation spéciale statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’éducation nationale. »

Article 3

Il est créé un article R. 541-8 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« Art. R. 541-8. – Pour l’appréciation du droit à l’allocation d’éducation spéciale et à ses compléments, l’hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement d’éducation spéciale à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l’hospitalisation de l’enfant, sauf si les contraintes liées à l’hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l’activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l’attribution d’un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission de l’éducation spéciale, le versement de la prestation peut être maintenu. »

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er avril 2002.

Les commissions de l’éducation spéciale procèdent dans chaque département à l’examen des dossiers. Dans l’attente de leur décision, l’ancienne allocation est maintenue et versée aux allocataires.

Pour les enfants bénéficiant d’un complément d’allocation d’éducation spéciale antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret, les conditions posées pour l’attribution d’un des six compléments d’allocation d’éducation spéciale mentionnés ci-dessus seront présumées remplies, sous réserve du réexamen de leur situation par la commission de l’éducation spéciale, à compter soit :

1° De la date d’entrée en vigueur du présent décret, si le montant du complément fixé par la commission est supérieur ou égal à celui qui leur était attribué antérieurement à la mise en application du présent décret ;

2° Du premier jour du mois suivant la notification de la décision de la commission de l’éducation spéciale, prise dans le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure, si le montant du nouveau complément fixé par la commission de l’éducation spéciale est inférieur à celui qui leur était attribué avant la mise en application du présent décret.

Article 5

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie, Laurent Fabius
Le ministre de l’éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, François Patriat
La ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal
La secrétaire d’État au budget, Florence Parly


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