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Conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation

 

Décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005

Modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003


J.O. n° 222 du 23 septembre 2005, page 15289, texte n° 12
B.O.E.N. n° 35 du 29 septembre 2005
Encart : Mise en œuvre de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
R.L.R. : 847-2
NOR: MENF0501662D
MEN – DAF – ECO – FPP

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l’éducation, notamment le chapitre VI du titre Ier du livre IX ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, modifiée notamment par la loi n°  2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 juin 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 juillet 2005,
Décrète :


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Article 1

L’article 1er du décret du 6 juin 2003 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

I. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques ;

« Aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés et accompagnement des étudiants handicapés ;

« Aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;

« Participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle. »

II. – Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les assistants d’éducation recrutés pour accomplir les fonctions prévues au 2° ne peuvent exercer les autres fonctions mentionnées ci-dessus.

« Les assistants d’éducation exerçant les fonctions d’accompagnement des étudiants handicapés sont recrutés par les recteurs d’académie. »

Article 2

L’article 2 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

I. – Au premier alinéa, les mots : « de 1 600 heures » sont supprimés.

II. – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le travail au cours d’une année scolaire des assistants d’éducation recrutés pour accomplir les fonctions prévues au 2° de l’article 1er se répartit sur une période d’une durée maximale de trente-six semaines. Le service de ces personnels peut comporter un temps de préparation des interventions auprès des élèves, dont le volume est déterminé par l’autorité chargée de l’organisation du service, à concurrence d’un maximum annuel de cent heures pour un mi-temps. »

Article 3

L’article 3 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

I. – Au premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les candidats recrutés en application du sixième alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation qui justifient d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés ou de l’accompagnement des étudiants handicapés, accomplis en application d’un contrat conclu sur le fondement de l’article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition. »

II. – Il est ajouté après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l’article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l’enseignement. Ils doivent être titulaires soit d’un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation susvisé, soit d’un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. »

Article 4

Il est ajouté à l’article 4 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants d’éducation accomplissant les fonctions prévues au 2° de l’article 1er sont recrutés pour un service correspondant au maximum à un mi-temps. »

Article 5

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2005.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé


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