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Création d’un certificat de formation générale (CFG)

 

Décret n° 83-569 du 29 juin 1983

Version modifiée par le décret n° 88-459 du 25 avril 1988.

Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 qui lui substitue les dispositions correspondantes de la partie réglementaire du Code de l’éducation, à la Section 3 du Chapitre II du titre III du Livre III.


J.O. du 2 juillet 1983
B.O.E.N. n° 29 du 21 juillet 1983

Vu L. 28-3-1882 mod., not. art. 6 ; L. n° 71-575 du 16-7-1971 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; O. n° 82-273 du 26-3-1982 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 ; D. n° 82-906 du 20-10-1982 ; avis Cons. ens. gén. et techn. ; avis CSEN.


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Article premier

Modifié par le décret n° 88-459 du 25 avril 1988

Il est institué un certificat de formation générale accessible aux candidats qui, au cours de l’année civile de l’examen, ne sont plus soumis à l’obligation scolaire.

Article 2

Ce certificat valide la capacité du candidat d’utiliser les outils essentiels de l’information et de la communication sociales et d’effectuer les démarches conséquentes sur le plan de l’insertion sociale et professionnelle, sans pour autant attester d’une qualification professionnelle. Il garantit l’acquisition de connaissances générales dans les domaines du français, des mathématiques et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences en vue de la poursuite d’études pour l’obtention ultérieure d’un diplôme professionnel délivré par le ministère de l’Éducation nationale.

Article 3

Le certificat de formation générale est organisé et délivré par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation.

Article 4

Modifié par le décret n° 88-459 du 25 avril 1988

Le jury est nommé par l’inspecteur d’académie visé à l’article 3. Il est présidé par cet inspecteur d’académie ou son représentant.

Il comprend :

Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l’État, chefs d’établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d’adultes.

Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.

Il peut comprendre également des représentants des ministères concernés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Article 5

Le jury a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.

Article 6

Le jury a un pouvoir souverain pour apprécier les résultats des candidats.

Article 7

Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d’études primaires élémentaires.

Article 8

Un arrêté du ministre de l’Éducation nationale fixe les modalités d’application du présent décret, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.


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