Instauration de la partie réglementaire du Code de l’éducation
(suite)
Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l’éducation (décrets en Conseil d’État et décrets)
J.O. du 24 mai 2006
NOR : MENJ0601284D
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation et la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, modifié par les décrets n° 2001-946 du 11 octobre 2001 et n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l’éducation (décrets en Conseil d’État et décrets) ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ;
Vu l’avis du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte émis le 15 février 2006 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française émis le 22 février 2006 ;
Vu l’avis de la commission permanente de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna émis le 8 mars 2006 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis le 9 mars 2006 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 janvier 2005 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu.
* * *
*
Article 1
L’annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires
du livre III du code de l’éducation,
à l’exception de celles relevant d’un décret délibéré
en conseil des ministres. Les articles identifiés par un
« R. » correspondent aux dispositions relevant
d’un décret en Conseil d’État, ceux identifiés par
un « D. » correspondent aux dispositions
relevant d’un décret.
Article 2
Les références contenues dans les dispositions
de nature réglementaire à des dispositions abrogées
par l’article 7 du présent décret
sont remplacées par les références aux dispositions
correspondantes du code de l’éducation.
Article 3
Le livre Ier du code de l’éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au chapitre II du titre Ier, sont insérés les
articles D. 112-1, D. 112-2
et R. 112-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 112-1. – Afin de garantir
l’égalité de leurs chances avec les autres candidats,
les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire
et de l’enseignement supérieur qui présentent un
handicap tel que défini à l’article
L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient
des aménagements rendus nécessaires par leur situation,
dans les conditions définies aux articles D. 351-27
à D. 351-32 en ce
qui concerne l’enseignement scolaire et, en ce qui concerne l’enseignement
supérieur, aux articles 3
à 8
du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005
relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement
scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats
présentant un handicap.
« Ces aménagements portent sur tous les examens ou
concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés
par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement
supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces
ministres.
« Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves
de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et,
pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition.
« Ils peuvent, selon les conditions individuelles,
s’appliquer à tout ou partie des épreuves.
« Art. D. 112-2. – Les dispositions
relatives au parcours de formation des élèves présentant
un handicap sont fixées par les articles D. 351-3
à D. 351-20.
« Art. R. 112-3. – Les conditions
d’application des dispositions de l’article
L. 112-2-2, relatives à l’éducation des
jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21
à R. 351-26. »
2° Au deuxième alinéa de l’article
R. 131-19, les mots : « l’assiduité »
sont remplacés par les mots : « l’obligation
d’assiduité ».
Article 4
Le livre II du code de l’éducation (partie
réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article
D. 213-29, le mot : « susvisé »
est remplacé par les mots : « relatif aux
conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être
adapté pour tenir compte de situations locales » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article
D. 213-30, après les mots : « l’article
D. 213-29 » sont insérés les
mots : « du présent code » ;
3° La sous-section
3 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier et
les articles R. 214-9 à
R. 214-17 sont abrogés ;
4° Au troisième alinéa de
l’article R. 215-1, les mots :
« par le décret n° 85-269 du 25 février
1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à
la charge de l’État pris en application de l’article
17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 »
sont remplacés par les mots : « par les
articles D. 211-14 à
D. 211-16 du code de l’éducation » ;
5° Le premier alinéa de l’article
R. 222-12 est complété par les mots :
« ou exercer des fonctions de conseil auprès
de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, dans les domaines des enseignements
primaire, technique, professionnel et de l’apprentissage, de l’information
et de l’orientation, de l’adaptation, de l’intégration
et de la psychologie scolaires » ;
6° Dans l’article D. 222-15,
la référence au décret n° 71-1105
du 20 décembre 1971 est remplacée par une référence
au décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 ;
7° Au quatrième alinéa de
l’article D. 222-20, les
mots : « par le recteur » sont supprimés ;
8° L’article
R. 232-36 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Si les poursuites concernent un usager, la commission
d’instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas,
l’absence d’un membre de la commission d’instruction dûment convoqué ne fait
pas obstacle à la réunion de celle-ci.
« L’instruction n’est pas publique. » ;
9° La deuxième phrase du deuxième
alinéa de l’article D. 233-1
est supprimée ;
10° Au a du 2° de l’article
R. 234-14, les mots : « des écoles
maritimes et aquacoles » sont remplacés par
les mots : « des lycées professionnels
maritimes » ;
11° La sous-section
2 de la section 1 du chapitre VII du titre III est remplacée
par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Le Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie
« Art. D. 237-9. – Les dispositions
relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de
la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du
travail. » ;
12° Dans l’article
R. 241-18, la référence au décret
n° 90-675 du 15 juillet 1990 est remplacée par
une référence au décret
n° 90-675 du 18 juillet 1990.
Article 5
I. - Au 59° de l’article
6 du décret du 13 juillet 2004 susvisé, les
mots : « Le cinquième alinéa de
l’article 3 » sont remplacés par les mots :
« Le sixième alinéa de l’article 3 ».
II. - Le cinquième alinéa de l’article 3 du décret du
9 janvier 1992 susvisé est ainsi rétabli :
« Ils peuvent être chargés de fonctions d’encadrement
et de coordination ainsi que d’études et de conseil comportant des
responsabilités particulières ».
Article 6
Au premier alinéa de l’article R. 624-7 du code pénal,
la référence à l’article R. 131-19 du
code de l’éducation est remplacée par une référence
à l’article R. 131-7 du
même code.
Article 7
Sont abrogés :
- 1° La section
3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III
et les troisième et quatrième alinéas de
l’article L. 335-1 du code de
l’éducation ;
- 2° Le décret du 26 septembre 1922 relatif à
l’orientation professionnelle ;
- 3° Le décret du 18 février 1939 relatif à l’ouverture
et au fonctionnement des centres d’orientation professionnelle facultatifs ;
- 4° Le décret du 2 septembre 1939 relatif à la
commission administrative et aux secrétariats d’orientation professionnelle ;
- 5° Le décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955
relatif aux centres publics d’orientation professionnelle ;
- 6° Les articles 136 à 140, 141, 143 et 144 du décret
n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs
concernant l’enseignement technique ;
- 7° Les articles 26, 38, 39 et 46 du décret
n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public ;
- 8° Le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 relatif
à la délivrance du titre de technicien breveté ;
- 9° Le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968
portant délivrance du titre de bachelier technicien ;
- 10° Les articles 2 à 4 et 7 à 9 du décret
n° 69-102 du 18 janvier 1969 portant règlement général des brevets
d’études professionnelles ;
- 11° Le décret n° 70-238 du 19 mars 1970 relatif
à l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ;
- 12° Le décret n° 70-239 du 19 mars 1970 relatif
à l’organisation administrative et financière de l’Office national
d’information sur les enseignements et les professions ;
- 13° Le décret n° 71-541 du 7 juillet 1971
relatif à l’organisation des services chargés de l’information et de l’orientation ;
- 14° Le décret n° 72-477 du 12 juin 1972 relatif
à l’organisation de la recherche et de l’expérimentation pédagogiques dans les
établissements d’enseignement public du premier et du second degré ;
- 15° Le décret n° 72-485 du 15 juin 1972 relatif aux
attributions des conseillers de l’enseignement technologique et aux conditions
de leur nomination, à l’exception du second alinéa de son article 10 ;
- 16° Le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972
relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
- 17° Le décret n° 74-33 du 16 janvier 1974
relatif à l’enseignement des langues et dialectes locaux ;
- 18° Le décret n° 75-658 du 16 juillet 1975
relatif à l’organisation de la recherche et de l’expérimentation pédagogiques
dans les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
- 19° Le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976
relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
- 20° Le décret n° 81-553 du 12 mai 1981 relatif à
l’enseignement des langues et des dialectes locaux ;
- 21° Le décret n° 81-569 du 12 mai 1981
organisant la formation en deux temps au titre du crédit d’enseignement ;
- 22° Le décret n° 82-906 du 20 octobre 1982
portant application de l’article 10 de l’ordonnance n° 82-273 du 26 mars
1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit
ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;
- 23° Le décret
n° 83-569 du 29 juin 1983 portant création
d’un certificat de formation générale ;
- 24° L’article 2 du décret n° 83-1003 du 23
novembre 1983 relatif à la commémoration de l’abolition de l’esclavage ;
- 25° Les articles 1er 2 et 4, en ce qui
concerne l’organisation des examens et concours et les programmes
d’enseignement, ainsi que 5 à 7 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985
relatif à la formation professionnelle maritime ;
- 26° Le décret n° 85-634 du 25 juin 1985 érigeant
le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) en
établissement public national à caractère administratif ;
- 27° L’article 1er du décret n° 85-862
du 8 août 1985 pris pour l’application de la loi du 10 août 1981 modifiée
relative au prix du livre en ce qui concerne les livres scolaires ;
- 28° Le décret n° 85-1006 du 23 septembre 1985
portant création du Conseil national des langues et cultures régionales ;
- 29° Le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985
portant création du baccalauréat professionnel et des lycées professionnels ;
- 30° Le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant
création du baccalauréat technologique ;
- 31° L’article 17 du décret n° 86-379 du 11 mars
1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
- 32° Le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet ;
- 33° Le décret n° 87-325 du 12 mai 1987 érigeant
le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) en établissement public
national à caractère administratif ;
- 34° Le décret n° 87-370 du 4 juin 1987 relatif aux modalités
d’attribution du diplôme national du brevet aux candidats
des établissements d’enseignement agricole ;
- 35° Le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987
portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le
ministre de l’éducation nationale ;
- 36° Le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987
portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés
par le ministre de l’éducation nationale, à l’exception des articles 4 et 5,
des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 7, du premier alinéa de
l’article 8, de l’article 9, du premier alinéa de l’article 10 et des articles
12 et 19 ;
- 37° L’article 2 du décret n° 88-605 du 6 mai
1988 pris pour l’application de l’article 9 de la loi n° 88-20 du 6
janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de
reconnaissance des établissements d’enseignement artistique ;
- 38° Le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 relatif au contrôle
médical des inaptitudes à la pratique de l’éducation
physique et sportive dans les établissements d’enseignement ;
- 39° Le décret n° 89-607 du 28 août 1989 portant
abrogation de l’article 6 de la loi du 28 mars 1882 modifiée relative au
certificat d’études primaires élémentaires ;
- 40° Le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation
et à l’affectation des élèves ;
- 41° Les articles 1er,
3
à 8,
11,
12,
15,
16,
21
à 23,
25
à 27
du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif
à l’organisation et au fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires ;
- 42° Le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990
portant règlement général du baccalauréat technologique ;
- 43° Les articles 1er et 2 du décret
n° 91-116 du 28 janvier 1991 portant adaptation de certaines
dispositions de la loi
d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10
juillet 1989 aux territoires d’outre-mer et à Mayotte ;
- 44° Le décret
n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l’orientation
des élèves dans les établissements d’enseignement
privés sous contrat ;
- 45° Le décret n° 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles
générales d’organisation de l’enseignement dans
les écoles maternelles et élémentaires privées
sous contrat d’association et sous contrat simple ;
- 46° Les articles 2, 8 à 10 du décret n° 92-23 du
8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de
l’enseignement technologique ;
- 47° Le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992
relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et
sportive dans les examens de l’enseignement du second degré ;
- 48° Le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992
portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d’art ;
- 49° Le décret n° 92-920 du 7 septembre 1992
relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement
agricole publics ;
- 50° Le décret n° 92-921 du 7 septembre 1992
relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement
agricole privés sous contrat ;
- 51° Les articles 4 et 5 du décret n° 92-1090 du
2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d’avancement dans
l’emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique ;
- 52° Le décret
n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l’éducation
des jeunes sourds et aux conditions d’application de l’article
33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- 53° Le décret n° 92-1162 du 20 octobre 1992
relatif à l’enseignement des langues et dialectes locaux ;
- 54° Le décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à
l’enseignement des règles de sécurité routière
et à la délivrance du brevet de sécurité routière ;
- 55° Le décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à
l’Institut national de recherche pédagogique ;
- 56° Le décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant
règlement général du baccalauréat technologique ;
- 57° Le décret n° 93-718 du 25 mars 1993 relatif
au Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information ;
- 58° Le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993
portant règlement général du baccalauréat ;
- 59° Les articles 1er à 20 et 22 du décret
n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat
technologique ;
- 60° Le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant
approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ;
- 61° Le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant
règlement général du baccalauréat professionnel ;
- 62° Le décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant
réglementation générale des brevets professionnels ;
- 63° Le décret n° 96-483 du 21 mai 1996 portant
création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie ;
- 64° Le décret
n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l’organisation de la formation au collège ;
- 65° Les articles 1er et 21 du décret
n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et aux conditions d’exercice des fonctions à bord des
navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec
un rôle d’équipage ;
- 66° Le décret n° 2001-25 du 8 janvier 2001
relatif au comité technique paritaire commun institué auprès du directeur
général du Centre national de documentation pédagogique ;
- 67° Le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001
portant règlement général de la mention complémentaire ;
- 68° Le décret n° 2001-599 du 5 juillet 2001
portant règlement général du diplôme « un des meilleurs ouvriers de
France » ;
- 69° Le décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 portant création
d’un conseil académique des langues régionales ;
- 70° Le décret
n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat
d’aptitude professionnelle ;
- 71° Le décret n° 2002-548 du 19 avril 2002
relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres
régionaux de documentation ;
- 72° Le décret n° 2002-615
du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article 900-1 du
code du travail et des articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l’éducation
relatif à la validation des acquis de l’expérience
pour la délivrance d’une certification professionnelle ;
- 73° Le décret n° 2002-616
du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6
du code de l’éducation et L. 900-1 du code du
travail, relatif au répertoire national des certifications
professionnelles, à l’exception de la mention du ministre
chargé de la formation professionnelle aux articles 5 et 6 ;
- 74° Le décret n° 2002-617 du 26 avril
2002 pris en application des articles L. 335-6
du code de l’éducation et L. 900-1 du code du
travail, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle ;
- 75° Le décret
n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités
d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans ;
- 76° Le décret n° 2004-607
du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé
de la culture les dispositions du décret n° 2002-615
du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article L. 900-1
du code du travail et des articlesL. 335-5
et L. 335-6
du code de l’éducation relatif à la validation des
acquis de l’expérience pour la délivrance d’une
certification professionnelle ;
- 77° Le décret n° 2005-14 du 3 janvier 2005
portant création du diplôme d’État d’enseignement du théâtre ;
- 78° Le décret n° 2005-995 du 17 août 2005
relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre de ressources et
d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur ;
- 79° Le décret n° 2005-996 du 17 août 2005
modifiant le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement
général du baccalauréat technologique ;
- 80° Le décret n° 2005-1010 du 22 août 2005 modifiant le décret
n° 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;
- 81° Le décret n° 2005-1011 du 22 août 2005 relatif à
l’organisation de l’enseignement des langues vivantes étrangères
dans l’enseignement scolaire, à la réglementation
applicable à certains diplômes nationaux et à
la commission académique sur l’enseignement des langues
vivantes étrangères ;
- 82° Le décret
n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs
d’aide et de soutien pour la réussite des élèves
au collège ;
- 83° Le décret
n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs
d’aide et de soutien pour la réussite des élèves
à l’école ;
- 84° Le décret n° 2005-1245 du 27 septembre 2005
relatif aux conditions de reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité
professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française ;
- 85° Le décret n° 2005-1289 du 17 octobre 2005
relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de l’éducation
artistique et culturelle ;
- 86° Les articles 2 et 7 du décret n° 2005-1311
du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans
les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements
publics nationaux à caractère administratif, en ce qui concerne l’Office
national d’information sur les enseignements et les professions, le Centre
d’études et de recherches sur les qualifications, le Centre international
d’études pédagogiques, l’Institut national de recherche pédagogique et le
Centre national de documentation pédagogique ;
- 87° Le décret n° 2005-1394 du 10 novembre 2005
relatif au label « lycée des métiers » ;
- 88° Le décret
n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux
aménagements des examens et concours de l’enseignement
scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats
présentant un handicap, en tant qu’il concerne l’enseignement
scolaire ;
- 89° Le décret
n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au
parcours de formation des élèves présentant
un handicap ;
- 90° Le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la
sensibilisation à la prévention des risques, aux
missions des services de secours, à la formation aux premiers
secours et à l’enseignement des règles générales
de sécurité ;
- 91° Le décret
n° 2006-509 du 3 mai 2006 relatif à l’éducation
et au parcours scolaire des jeunes sourds.
Article 8
L’abrogation résultant des 4°, 8° et 9° de
l’article 8 de l’ordonnance du
15 juin 2000 susvisée produit effet à compter
de l’entrée en vigueur du présent décret.
Article 9
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Article 10
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.
Par le Premier ministre :
Dominique de VILLEPIN
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de ROBIEN
Le ministre de l’outre-mer,
François BAROIN
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