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Instauration de la partie réglementaire du Code de l’éducation
(suite)

 

Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l’éducation (décrets en Conseil d’État et décrets)


J.O. du 24 mai 2006
NOR : MENJ0601284D

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation et la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, modifié par les décrets n° 2001-946 du 11 octobre 2001 et n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l’éducation (décrets en Conseil d’État et décrets) ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ;
Vu l’avis du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte émis le 15 février 2006 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française émis le 22 février 2006 ;
Vu l’avis de la commission permanente de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna émis le 8 mars 2006 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis le 9 mars 2006 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 janvier 2005 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu.


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Article 1

L’annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires du livre III du code de l’éducation, à l’exception de celles relevant d’un décret délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R. » correspondent aux dispositions relevant d’un décret en Conseil d’État, ceux identifiés par un « D. » correspondent aux dispositions relevant d’un décret.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l’article 7 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l’éducation.

Article 3

Le livre Ier du code de l’éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

Au chapitre II du titre Ier, sont insérés les articles D. 112-1, D. 112-2 et R. 112-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 112-1. – Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et, en ce qui concerne l’enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.

« Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.

« Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition.

« Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves.

« Art. D. 112-2. – Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.

« Art. R. 112-3. – Les conditions d’application des dispositions de l’article L. 112-2-2, relatives à l’éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26. »

Au deuxième alinéa de l’article R. 131-19, les mots : « l’assiduité » sont remplacés par les mots : « l’obligation d’assiduité ».

Article 4

Le livre II du code de l’éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

Au 2° de l’article D. 213-29, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales » ;

Au deuxième alinéa de l’article D. 213-30, après les mots : « l’article D. 213-29 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier et les articles R. 214-9 à R. 214-17 sont abrogés ;

Au troisième alinéa de l’article R. 215-1, les mots : « par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l’État pris en application de l’article 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l’éducation » ;

Le premier alinéa de l’article R. 222-12 est complété par les mots : « ou exercer des fonctions de conseil auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l’apprentissage, de l’information et de l’orientation, de l’adaptation, de l’intégration et de la psychologie scolaires » ;

Dans l’article D. 222-15, la référence au décret n° 71-1105 du 20 décembre 1971 est remplacée par une référence au décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 ;

Au quatrième alinéa de l’article D. 222-20, les mots : « par le recteur » sont supprimés ;

L’article R. 232-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les poursuites concernent un usager, la commission d’instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l’absence d’un membre de la commission d’instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

« L’instruction n’est pas publique. » ;

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article D. 233-1 est supprimée ;

10° Au a du 2° de l’article R. 234-14, les mots : « des écoles maritimes et aquacoles » sont remplacés par les mots : « des lycées professionnels maritimes » ;

11° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

« Art. D. 237-9. – Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail. » ;

12° Dans l’article R. 241-18, la référence au décret n° 90-675 du 15 juillet 1990 est remplacée par une référence au décret n° 90-675 du 18 juillet 1990.

Article 5

I. - Au 59° de l’article 6 du décret du 13 juillet 2004 susvisé, les mots : « Le cinquième alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « Le sixième alinéa de l’article 3 ».

II. - Le cinquième alinéa de l’article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est ainsi rétabli :

« Ils peuvent être chargés de fonctions d’encadrement et de coordination ainsi que d’études et de conseil comportant des responsabilités particulières ».

Article 6

Au premier alinéa de l’article R. 624-7 du code pénal, la référence à l’article R. 131-19 du code de l’éducation est remplacée par une référence à l’article R. 131-7 du même code.

Article 7

Sont abrogés :

Article 8

L’abrogation résultant des 4°, 8° et 9° de l’article 8 de l’ordonnance du 15 juin 2000 susvisée produit effet à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 10

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 2006.

Par le Premier ministre :
Dominique de VILLEPIN
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de ROBIEN
Le ministre de l’outre-mer,
François BAROIN


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Annexe

Voir la partie réglementaire du Code de l’éducation.


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