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Ordonnance relative à la partie législative du Code de l’éducation

 

Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de l’éducation

Modifiée par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003.


J.O. n° 143 du 22 juin 2000 - Page 9346
NOR : MENX0000033R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie Législative de certains codes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du service national ;
Vu le code rural ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française, en date du 31 mars 2000 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie, en date du 4 avril 2000 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 janvier 2000 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


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Sommaire

Articles : 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


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Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l’éducation.

Article 2

Les dispositions de la partie Législative du code de l’éducation qui citent en les reproduisant des articles d’autres codes sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 3

I. – Les références contenues dans les dispositions de nature Législative à des dispositions abrogées par l’article 7 de la présente ordonnance et aux dispositions de nature Législative du code de l’enseignement technique sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l’éducation.

II. – Dans les textes législatifs, la référence aux : « écoles de formation maritime et aquacole » est remplacée par la référence aux : « lycées professionnels maritimes ».

Article 4

Le code des juridictions financières est modifié comme suit :

I. – Au chapitre II du titre III de la première partie du livre II, la section 3 intitulée : « Des établissements publics locaux d’enseignement » est remplacée par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des établissements publics locaux d’enseignement

« Art. L. 232-4. - Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des établissements publics locaux d’enseignement s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l’éducation ci-après reproduits :

« Art. L. 421-11. - Le budget d’un établissement public local d’enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

« a) Avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement et les orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement matériel de l’établissement, arrêtés par l’assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d’établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l’adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;

« b) Le chef d’établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l’ensemble des ressources dont dispose l’établissement. Il le soumet au conseil d’administration ;

« c) Le budget de l’établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement ;

« d) Le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement est transmis au représentant de l’État, à la collectivité de rattachement ainsi qu’à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

« Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

« e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l’autorité académique. Il est transmis au représentant de l’État et devient exécutoire.

« À défaut d’accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l’État après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

« f) Lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique ;

« g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d’élèves, l’importance de l’établissement, le type d’enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

« Art. L. 421-12. - À l’exclusion de la date mentionnée au a de l’article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.

« Art. L. 421-13. – I. – Lorsqu’il règle le budget de l’établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l’article L. 1612-15 du même code, le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

« II. – Pour l’application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d’établissement et le conseil d’administration.

« Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l’article L. 421-11 du présent code et qu’il n’est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d’établissement au conseil d’administration avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice.

« Les autres dispositions de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

« Le budget de l’établissement est exécuté en équilibre réel.

« IV. – Pour l’application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l’exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l’article L. 421-11 du présent code. »

II. – Les articles L. 232-5 et L. 235-6 sont abrogés.

III. – L’article L. 232-7 devient l’article L. 232-5.

IV. – L’article L. 232-8 devient l’article L. 232-6.

Dans cet article, les mots : « l’article L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 232-5 ».

V. – Les articles L. 232-9 et L. 232-10 deviennent respectivement les articles L. 232-7 et L. 232-8.

Article 5

L’article L. 114-1 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 114-1. – L’enseignement de la défense est organisé dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de l’éducation ci-après reproduit :

« Art. L. 312-12. – Les principes et l’organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l’organisation générale de la réserve font l’objet d’un enseignement obligatoire dans le cadre de l’enseignement de l’esprit de défense et des programmes de tous les établissements d’enseignement du second degré.

« Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. »

Article 6

L’article L. 810-1 du code rural est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 810-1. – Les dispositions du code de l’éducation s’appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture, dans le respect des principes définis au présent titre. »

Article 7

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l’article 8 :

1° L’article L. 810-2 du code rural ;

2° Les articles 38 et 39 du code de la famille et de l’aide sociale ;

3° Le code de l’enseignement technique, en tant qu’il comporte des dispositions de nature Législative abrogées par le présent article ;

4° L’ordonnance du 30 juin 1843 portant création d’une école d’arts et métiers à Aix ;

5° Les articles 17, 18, 20, 21, 60, 61, 64 à 66, 68, 69 et 78 de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement ;

6° Les articles 1er, 2 et 7 de la loi du 14 juin 1854 sur l’instruction publique ;

7° La loi du 10 avril 1867 sur l’enseignement primaire ;

8° La loi du 19 mars 1873 sur le Conseil supérieur de l’instruction publique ;

9° La loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur ;

10° La loi du 1er juin 1878 sur la construction des maisons d’école ;

11° La loi du 9 août 1879 relative à l’établissement des écoles normales primaires ;

12° La loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l’instruction publique et aux conseils académiques ;

13° La loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l’enseignement supérieur ;

14° La loi du 10 mars 1881 créant une école d’arts et métiers à Lille ;

15° La loi du 16 juin 1881 qui établit la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques ;

16° La loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l’enseignement primaire ;

17° La loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire ;

18° La loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire ;

19° La loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l’enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service ;

20° L’article 1er de la loi du 21 juillet 1891 portant ouverture au ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, sur l’exercice 1891, d’un crédit extraordinaire de 300 000 F, pour l’établissement d’une école pratique d’ouvriers et de contremaîtres à Cluny (Saône-et-Loire) ;

21° L’article 23 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l’exercice 1899 ;

22° L’article 32 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l’exercice 1900 ;

23° La loi du 9 juillet 1901 ayant pour objet l’organisation et le fonctionnement, au Conservatoire national des arts et métiers, du laboratoire d’essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines, créé par le décret du 19 mai 1900, et d’un Office national des brevets d’invention et des marques de fabriques ;

24° L’article 30 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État ;

25° La loi du 5 avril 1906 créant une école d’arts et métiers à Paris ;

26° La loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l’instruction publique ;

27° La loi du 17 juillet 1908 organisant l’enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande dans les écoles d’hydrographie ;

28° L’article 53 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l’exercice 1912 ;

29° La loi du 25 juillet 1919 relative à l’organisation de l’enseignement technique industriel et commercial ;

30° Les articles 238 à 244, 247 et 248 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l’exercice 1925 ;

31° La loi du 22 février 1927 relative au déplacement d’office du personnel enseignant et surveillant de l’enseignement secondaire public ;

32° Les articles 25 et 26 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;

33° La loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;

34° La loi du 3 avril 1937 portant abrogation du décret du 30 juin 1934 portant modification du statut des maîtres et maîtresses chargés de la surveillance de l’internat dans les établissements d’enseignement secondaire ;

35° L’article 2 de la loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs et le dernier alinéa de l’article 1384 du code civil relatif à la substitution de responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement public ;

36° La loi n° 393 du 18 mars 1942 portant organisation de l’enseignement ménager familial ;

37° La loi n° 466 du 7 avril 1942 relative à l’assurance des élèves des écoles nationales de navigation maritime et des écoles d’apprentissage maritime en cas d’accident, de maladie et d’invalidité ;

38° La loi n° 591 du 12 juin 1942 relative au contrôle des opérations financières des caisses des écoles publiques et privées ;

39° La loi n° 694 du 4 août 1942 relative à la délivrance des diplômes professionnels ;

40° L’article 2 de l’ordonnance n° 45-26 du 8 janvier 1945 relative à la gratuité de l’externat simple dans les établissements d’enseignement public du second degré ;

41° L’ordonnance n° 45-1670 du 29 juillet 1945 relative au régime administratif et financier des collèges ;

42° Les articles 1erà 4 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile ;

43° L’ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d’une Fondation nationale des sciences politiques ;

44° L’ordonnance n° 45-2630 du 2 novembre 1945 portant création d’établissements publics d’enseignement ;

45° L’ordonnance n° 45-2631 du 2 novembre 1945 relative à la nomination des professeurs d’université ;

46° L’ordonnance n° 45-2634 du 2 novembre 1945 relative à l’ouverture et au fonctionnement des établissements privés de formation ménagère familiale ;

47° La loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 relative au Conseil supérieur de l’éducation nationale et aux conseils d’enseignement ;

48° La loi n° 46-2091 du 28 septembre 1946 inscrivant l’École centrale des arts et manufactures au nombre des écoles nationales d’enseignement technique ;

49° La loi n° 47-1562 du 21 août 1947 autorisant la cession de l’École centrale lyonnaise à l’État ;

50° La loi n° 49-230 du 21 février 1949 portant statut des centres d’apprentissage ;

51° La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux ;

52° Le troisième alinéa de l’article 4 et les articles 5 et 11 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1951 (éducation nationale) ;

53° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 (éducation nationale) ;

54° La loi n° 51-1140 du 28 septembre 1951 instituant un compte spécial du Trésor ;

55° L’article 6 de la loi n° 53-49 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (éducation nationale) ;

56° La loi n° 54-304 du 20 mars 1954 accordant la qualité de fonctionnaire stagiaire à tous les élèves des écoles normales supérieures ;

57° La loi n° 54-389 du 8 avril 1954 relative au Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles ;

58° L’article 6 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’éducation nationale pour l’exercice 1954 ;

59° La loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des œuvres sociales en faveur des étudiants ;

60° La loi n° 57-831 du 26 juillet 1957 tendant à organiser et à généraliser l’enseignement du code de la route ;

61° La loi n° 58-275 du 19 mars 1958 portant statut des écoles nationales de la marine marchande ;

62° Les articles 3, 5, 7, le premier et le deuxième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

63° L’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire ;

64° La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, à l’exception de son article 12 ;

65° L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

66° La loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relative au Conseil supérieur de l’éducation nationale ;

67° L’article 67 de la loi de finances pour 1967 (n° 66-935 du 17 décembre 1966) ;

68° L’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) ;

69° La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur ;

70° Les articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l’École polytechnique ;

71° La loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l’enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

72° La loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu’à la publicité et au démarchage faits par les établissements d’enseignement ;

73° La loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

74° L’article 4 de la loi n° 72-2 du 3 janvier 1972 relative à la situation de différents personnels relevant du ministère de l’éducation nationale ;

75° L’article 5 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers ;

76° Les articles 4 et 5, le I de l’article 6 et le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;

77° La loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;

78° La loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d’enseignement et de recherche pharmaceutiques ;

79° La loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

80° Les articles 82, 83 et 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;

81° Les articles 2, 12 à 14, 14-1 à 14-3, 15, 15-1 à 15-8, 15-12 à 15-16, le quatrième alinéa de l’article 16, le sixième alinéa de l’article 17, les articles 17-1, 21 à 31, 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;

82° La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

83° Le quatrième alinéa de l’article 1er, les articles 2 à 6, 9, 10, 27, le premier alinéa de l’article 28, le deuxième alinéa de l’article 36, les articles 40, 43, 43-2, 44, 45, 46 à 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

84° Les articles 3 et 4 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

85° La loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d’établissements d’enseignement publics ;

86° L’article 26 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

87° La loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 relative aux enseignants associés réfugiés ;

88° La loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;

89° La loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale ;

90° Les articles 15 et 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

91° L’article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État ;

92° Au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « , de l’enseignement technologique et professionnel du second degré » ;

93° Le titre III de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social ;

94° La loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;

95° La loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse ;

96° Les articles 1er à 2, le deuxième alinéa de l’article 3, les articles 4 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et les articles 30 à de 36 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;

97° L’article 4 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance ;

98° L’article 2 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France ;

99° Les articles 1er à 18, 20 à 24, 26, 31, 32 et 35 à 38 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports ;

100° La loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;

101° L’article 8 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

102° L’article 12 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle, et modifiant le code du travail ;

103° Les articles 1er à 10, 14 à 17, 21 et 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale ;

104° L’article 73 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;

105° Les IV à VI de l’article 50 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ;

106° La loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales ;

107° Les articles 23 et 24 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

108° L’article 11 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 sur la langue française ;

109° L’article 8 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer ;

110° Les articles 11 et 12 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

111° L’article 116 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social ;

112° Les articles 2 à 4 et le I de l’article 5 de la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du « nouveau contrat pour l’école » ;

113° L’article 25 et les I, II et III de l’article 27 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire ;

114° L’article 89 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

115° L’article 47 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs ;

116° Les articles 142 à 145, 148 et 149 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

117° La loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire ;

118° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 99-478 du 9 juin 1999 visant à inciter au respect des droits de l’enfant dans le monde, notamment lors de l’achat de fournitures scolaires ;

119° Les articles 2, 7, 9 et 12 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.

Article 8

Sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l’éducation :

1° Le code de l’enseignement technique, en tant qu’il comporte des dispositions de nature réglementaire abrogées par le présent article ;

2° L’article 9 de la loi du 14 juin 1854 sur l’instruction publique ;

3° Les deux derniers alinéas de l’article 20 de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur ;

4° L’article 6 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, en tant qu’il concerne les îles Wallis et Futuna, Mayotte, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;

5° L’article 21, en tant qu’il concerne les îles Wallis et Futuna, Mayotte, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, et l’article 34 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 1er et l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;

7° Les articles 7, 9 et 10 de la loi n° 49-230 du 21 février 1949 portant statut des centres d’apprentissage ;

8° Les articles 3, 4 et 9 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux ;

9° Le troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1951 (éducation nationale) ;

10° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er et les quatre derniers alinéas de l’article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des œuvres sociales en faveur des étudiants.

11° L’article 10 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

12° L’article 74 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions d’ordre social ;

13° Le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation de l’éducation ;

14° Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire.

Article 9

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des abrogations énumérées à l’article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités à la date de publication de la présente ordonnance.

Article 10

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à l’enseignement professionnel et le secrétaire d’État à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2000.

Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l’éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre délégué à l’enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
Le secrétaire d’État à l’outre-mer,
Jean-Jack Queyranne

 

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Nota. – La partie Législative du code de l’éducation annexée à la présente ordonnance fait l’objet d’une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.


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