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Mise à disposition des établissements spécialisés
pour enfants handicapés de maîtres de l’enseignement public

 

Circulaire n° 78-189 et 34 AS du 8 juin 1978


B. O. n° 25 du 22 juin 1978
R.L.R. : 516
(Éducation : écoles, division de l’éducation spécialisée ; Santé et Famille : action sociale)

Texte adressé à Messieurs les Recteurs d’Académie ; Messieurs les Préfets ; Messieurs les inspecteurs d’Académie, Directeurs des services départementaux de l’Éducation ; Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.


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La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées prévoit dans son article 5-I, paragraphe 2, que des enseignants relevant du ministère de l’Éducation peuvent être mis à la disposition des organismes gestionnaires d’établissements recevant des enfants et adolescents inadaptés ou handicapés. Ces organismes sont des départements ministériels autres que celui de l’Éducation, des personnes morales de droit public, des groupements ou organismes à but non lucratif.

Pour bénéficier de ces mises à la disposition, les organismes précités doivent être conventionnés.

Le décret n° 78-441 en date du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, de maîtres de l’enseignement public, fixe les modalités de ces mises à la disposition.

La présente circulaire a pour objet de préciser le contenu des conventions prévues par la loi, notamment le rôle des enseignants et la place du secteur d’enseignement ou de l’école au sein de l’établissement.

 

Chapitre Premier

Situation des personnels enseignants

I.1 Selon le corps auquel ils appartiennent, les personnels enseignants mis à la disposition sont nommés soit par les recteurs d’académie, soit par la ministre de l’Éducation, après avis des instances consultatives prévues par la réglementation en vigueur et consultation de l’organisme gestionnaire.

Ces enseignants, qui conservent leur statut de fonctionnaire, relèvent des autorités académiques qui assurent leur inspection, leur notation et leur avancement. Leur rémunération est à la charge du budget du ministère de l’Éducation.

I.2 Si en l’état actuel des choses, une école publique, une section d’établissement ou un établissement d’enseignement général ou professionnel est régulièrement créé, cette structure peut être maintenue.

De même, l’une de ces structures peut être créée à la demande de l’organisme gestionnaire dans les cas où elle n’existait pas.

Les règles de nomination et la situation du directeur d’école ou du chef d’établissement sont celles définies par la réglementation en vigueur, y compris en ce qui concerne les décharges d’enseignement.

Le directeur d’école ou d’établissement scolaire peut exercer les fonctions de directeur général de l’établissement.

I.3 L’établissement assure aux instituteurs mis à la disposition par le ministère de l’Éducation le logement en nature, ou à défaut, l’indemnité représentative de logement accordée aux instituteurs des écoles publiques de la commune où est implanté l’établissement.

 

Chapitre II

Organisation du secteur d’enseignement

II.1 La répartition du travail scolaire au cours de l’année, l’horaire hebdomadaire et journalier des activités pédagogiques ou leur mode d’intégration dans les activités éducatives globales, l’emploi du temps, les programmes qui doivent être adaptés aux besoins particuliers des enfants et adolescents, sont fixés par le directeur de l’établissement ou la responsable de l’enseignement s’il y a lieu, en accord avec le médecin de l’établissement. Ils sont soumis à l’approbation des autorités académiques compétentes qui reçoivent également communication du projet éducatif annuel détaillé adapté aux conditions particulières de l’établissement.

II.2 Les enseignants sont associés à l’élaboration du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique. Ils sont tenus de participer aux réunions de synthèse concernant leurs élèves ou leurs fonctions, dans les conditions fixées par la circulaire 74-148 du 19 avril 1974.

II.3 Si les nécessités du service l’exigent, un horaire de service qui dépasse l’horaire caractéristique de leur corps peut être demandé aux enseignants mis à la disposition de l’établissement.

Quand le statut de leur corps le permet, des heures supplémentaires d’enseignement peuvent être demandées aux maîtres mis à la disposition pour assurer aux élèves l’horaire hebdomadaire réglementaire ou les enseignements de soutien régulièrement créés par les autorités académiques. Leur rémunération est à la charge du ministère de l’Éducation.

Lorsque ce service consiste en tâches autres que le service normal d’enseignement et de soutien, il est rémunéré par l’établissement.

La nature et la durée de ce service supplémentaire ainsi que les rémunérations y afférant sont soumises pour accord aux autorités académiques compétentes.

II.4 La candidature à l’emploi vaudra acceptation des sujétions particulières mentionnées ci-dessus.

La publication du poste au mouvement des personnels sera suivie de la mention « sujétions particulières ». Les autorités académiques tiendront à la disposition des candidats toutes informations utiles sur ces tâches supplémentaires dont elles ont approuvé les caractéristiques.

 

Chapitre III

Rôle du directeur et du responsable pédagogique

III.1 La possession des titres requis pour diriger un établissement d’enseignement n’est pas exigée, pour la nomination en qualité de directeur des établissements visés à l’article 5-I 2° et 3° de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des personnes justifiant de diplômes dont la liste est fixée par l’arrêté du 25 mars 1977 (loi du 29 décembre 1977, article 5).

Dans tous les cas, le directeur de l’établissement coordonne l’activité des maîtres et détermine leurs obligations dans le cadre des dispositions réglementaires qui leur sont applicables, il saisit l’autorité académique de propositions relatives à leur situation (article 3 du décret n° 78-441 du 24 mars 1978).

III.2 Lorsque le directeur de l’établissement possède les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d’enseignement, il peut exercer la plénitude de ses responsabilités administratives et pédagogiques. Ses fonctions s’étendent sur l’ensemble des enseignants publics et privés de l’établissement dont il a la charge.

III.3 Le directeur de l’établissement est toutefois déchargé de la responsabilité pédagogique :

Dans ce cas, la responsabilité pédagogique est confiée à un enseignant, choisi par les autorités académiques parmi les enseignants mis à la disposition de l’établissement après consultation de l’association.

Le responsable de l’enseignement est alors associé à la concertation qui s’établit entre les commissions de l’éducation spéciale et l’établissement au sujet de l’admission des enfants. Il participe avec le directeur et le médecin à leur répartition entre les diverses sections pédagogiques de l’établissement. Il est responsable de la tenue des documents relatifs à la scolarité des élèves. Il est tenu au courant des entrées, sorties et absences. Il participe aux réunions organisées en vue d’assurer la bonne coordination de l’ensemble des actions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques dont bénéficient les enfants au sein de l’établissement.

III.4 Le responsable d’un secteur d’enseignement du premier degré, qu’il soit ou non directeur d’école, peut bénéficier des décharges d’enseignement prévues par la réglementation. De la même façon, s’il n’est pas chef d’établissement, le responsable d’un secteur d’enseignement du second degré peut bénéficier de décharges d’enseignement calculées salon les mêmes règles.

 

Chapitre IV

Locaux et matériel scolaires

IV.l Pour leur fonctionnement, les classes ou groupes pédagogiques disposent de locaux adaptés aux besoins de la formation dispensée. Ils font l’objet d’une approbation par les autorités académiques. L’entretien de ces locaux est à la charge du budget de l’établissement.

IV.2 Les classes ou groupes sont dotés d’un mobilier et d’un matériel éducatif et scolaire adaptés aux besoins des enfants, ainsi que des registres obligatoires. Les enfants et adolescents doivent être pourvus des fournitures nécessaires aux activités pédagogiques. Les dépenses correspondantes sont à la charge du budget de l’établissement.

 

Chapitre V

Participation de l’Éducation aux instances de gestion

V.1 Un représentant du ministère de l’Éducation siège aux instances de gestion de l’établissement, lorsque l’association gestionnaire a demandé à bénéficier des dispositions du chapitre I-2 ci-dessus.

V.2 Dans la mesure du possible, les modalités de désignation des représentants des personnels au conseil de maison, prévues par l’article 7 du décret 78-377 du 17 mars 1978, seront définies par le règlement intérieur de l’établissement de telle façon que les enseignants puissent être représentés à cette instance.

 

Chapitre VI

Conclusion de la convention

La convention, proposée par le directeur des Affaires sanitaires et sociales, est établie conformément à la convention-type annexée à la présente circulaire. Elle emporte adhésion aux dispositions tant du décret 78-441 du 24 mars 1978 précité que de la présente circulaire.

Lorsqu’il s’agit d’une unité d’enseignement du niveau préélémentaire ou élémentaire, la convention est soumise, pour avis et avant signature, au comité technique paritaire départemental.

Le projet de convention ayant recueilli l’accord des parties contractantes est revêtu des signatures :

 

Chapitre VII

Résiliation de la convention

La convention est renouvelée annuellement par tacite reconduction.

Sauf cas de force majeure, sa résiliation prend effet à la date d’une rentrée scolaire. Elle doit être demandée neuf mots à l’avance par l’établissement.

 

Chapitre VIII

Dispositions transitoires

VIII.l Les éducateurs scolaires et les maîtres, intégrés en application des dispositions de la loi 77-1458 du 29 décembre 1977 et du décret 78-442 du 24 mars 1978 relatif à l’intégration dans la fonction publique des personnels enseignants des établissements spécialisés pour enfants handicapés, sont maintenus dans leur emploi et mis à la disposition de l’établissement. Ils sont soumis aux dispositions de la présente circulaire prise pour l’application du décret 78-441 du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition, des établissements spécialisés pour enfants handicapés, de maîtres de l’enseignement public.

VIII.2 Les établissements qui choisiront les modalités de prise en charge définies par l’article 5-I (2°) de la loi du 30 juin 1975 signent avec l’État, au titre de la loi 59-1557 du 31 décembre 1959, un contrat temporaire constitué par les paragraphes 5, 6 et 7 de la convention type.

VIII.3 Ce contrat concerne exclusivement les maîtres en fonctions au moment de sa signature. Il est caduc lorsque tous les maîtres qui auraient éventuellement choisi l’agrément quittent l’établissement. Ils sont remplacés au fur et à mesure de leur départ par des maîtres de l’enseignement public mis à la disposition, auxquels la convention s’applique alors.

Le Ministre de la Santé et de la Famille,
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur de l’Action Sociale,
André RAMOFF

Le Minsitre de l’Éducation,
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur des Écoles,
J. DEYGOUT


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Convention

Entre Monsieur le Préfet du département de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
représentant le ministre de la Santé et de la Famille ;

Monsieur l’Inspecteur de l’académie de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en résidence à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
représentant le ministre de l’Éducation

d’une part,

et Monsieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., agissant en sa qualité de représentant de droit ou dûment mandaté de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Indiquer l’identité de l’organisme gestionnaire)
gestionnaire de l’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (préciser son identité)

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

1. Le ministre de l’Éducation met à la disposition de l’établissement précité les personnels nécessaires pour assurer l’enseignement et la première formation professionnelle.

2. L’organisme gestionnaire adhère aux obligations qui lui incombent en application des dispositions du décret n° 78-441 du 24 mars 1978, relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l’enseignement public, et de la circulaire n° 78-139 et 34 AS du 8 juin 1978 prise pour son application.

3. L’organisme gestionnaire certifie l’exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes à la présente convention.

Ces annexes sont :

4. L’organisme gestionnaire s’engage en outre à fournir aux autorités académiques, dans le mois qui suit le début de chaque année scolaire, les annexes I, IV et V lorsque tout ou partie des indications qu’elles contiennent seront devenues caduques.

 
* * *
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Des maîtres agréés

5. Les maîtres qui ont fait choix, à titre personnel, du statut de maîtres agréés seront remplacés, au moment où ils quitteront l’établissement, par des maîtres mis à disposition pourvus des qualifications requises.

Leur remplacement en cas d’autorisation d’absence ou de congé sera effectué selon le droit commun en matière d’application de la loi du 31 décembre 1959 modifié.

Le directeur de l’établissement tient un registre journalier des présences et des absences des maîtres agréés.

L’inspecteur d’académie est avisé sans délai de ces absences par les soins du directeur de l’établissement.

6. La présence de maîtres agréés dans un établissement ayant souscrit la présente convention n’entraîne pas la constitution d’une école privée ou d’un établissement d’enseignement privé. Par voie de conséquence, l’établissement est dispensé des formalités rappelées à l’article 7 du décret n° 78-254 du 8 mars 1978.

7. Par convention entre les parties, l’activité pédagogique de ces maîtres est coordonnée avec celle de leurs collègues mis à la disposition dans les conditions prévues au chapitre III de la circulaire n° 78-189 et 34 AS du 8 juin 1971.

À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’inspecteur d’académie :

Le Préfet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Représentant de l’organisme gestionnaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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Annexe I

Caractéristiques de l’organisme gestionnaire et de l’établissement

 

Organisme gestionnaire :

Dénomination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse du siège social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse du siège administratif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forme juridique :

Date de déclaration à la préfecture de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de récépissé :
Date de publication au Journal officiel :
Date de reconnaissance d’utilité pratique (éventuellement) :

Établissement :

Titre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (joindre le règlement intérieur)
Adresse précise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catégorie au titre de laquelle il est agréé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (référence aux annexes du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 ou aux autres textes réglementaires sur lesquels repose la définition).
Date d’autorisation préfectorale d’ouverture : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agréments :

Représentation du ministère de l’Éducation :


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Annexe II

Caractéristiques de la population reçue

(Pendant l’année scolaire en cours)

Handicap Âge Total Niveau
0 à 6 ans 6 à 12 ans 12 à 16 ans Plus de 16 ans Préscolaire Élémentaire 1er cycle ens. général pour déficients intellectuels 1er cycle d’ens. prof. pour déficients intellectuels 1er cycle ens. général 2nd cycle ens. général Enseignement professionnel ou technologique
Sourds-aveugles

Sourds

Malentendants

Aveugles

Amblyopes

Infirmes moteurs cérébraux

Autres handicapés moteurs

Déficients intellectuels :
  • Légers
  • Moyens
  • Profonds
Arriérés profonds

Handicapés relationnels :
  • Troubles du
    comportement
  • Troubles mentaux
Autres catégories
(à préciser)
                       
Totaux                        


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Annexe III

Organisation du service d’enseignement

(Année scolaire en cours)

Niveau d’enseignement Dénomination des groupes ou classes Effectif par groupe ou classe Horaire assuré à chacun Enseignants
Instituteurs Maîtres agréés Educateurs scolaires Autres
(à préciser)
Préscolaire



             
Total              
Elémentaire



             
Total              


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Annexe III bis

Organisation du service d’enseignement

(Année scolaire en cours)

Niveau d’enseignement Dénomination des groupes, classes ou ateliers Effectif par groupe, classe ou atelier Horaire assuré à chaque groupe, classe ou atelier Disciplines enseignées Enseignement général Première formation professionnelle
Instituteurs Maîtres agréés Éduc. scol. et assimilés Professeurs d’enseignement pratique Autres
(à préciser)
Premier cycle d’enseignement général pour déficients intellectuels                  
Total                  
Premier cycle d’enseignement professionnel pour déficients intellectuels                  
Total                  


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Annexe III ter

Organisation du service d’enseignement

(Année scolaire en cours)

Niveau d’enseignement Dénomination des groupes, classes ou ateliers Effectif par groupe, classe ou atelier Horaire assuré à chaque groupe, classe ou atelier Disciplines enseignées Enseignants
Instituteurs Professeurs d’enseignement général de collège Adjoints d’enseignement Professeurs d’enseignement pratique Maîtres agréés Autres
(à préciser)
Premier cycle d’enseignement général                    
Total                    
Deuxième cycle d’enseignement général                    
Total                    
Enseignement professionnel ou technologique                    
Total                    


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Annexe IV

Description des locaux

Désignation Nombre Surface totale
Enseignement général :
  • Salles de cours ;
  • Salles polyvalentes.
Enseignement technologique :
  • Ateliers (préciser le métier enseigné) ;
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Réserves des ateliers ;
  •  
  •  
  • Magasin général ;
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Magasin d’outillage.
  •  
  •  
  •  
Administration :
  • Bureau du chef des travaux ;
  • Salle des maîtres, s’il y a lieu.
   


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Annexe V

Situation du secteur d’enseignement

1. Secteur pédagogique non structuré en école, section d’établissement ou établissement scolaire :

A) Coordonné par le directeur de l’établissement . . . . . . ☐

B) Coordonné par un responsable pédagogique . . . . . . ☐

2. Secteur pédagogique structuré :

A) École maternelle ou élémentaire . . . . . . ☐

B) Section d’établissement :

  • Premier cycle d’enseignement général pour déficients intellectuels . . . . . . ☐
  • Premier cycle d’enseignement professionnel pour déficients intellectuels . . . . . . ☐
  • Premier cycle d’enseignement général . . . . . . ☐
  • Deuxième cycle d’enseignement général . . . . . . ☐
  • Enseignement professionnel ou technologique . . . . . . ☐

Nom de l’établissement scolaire auquel la section est rattachée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C) Établissement :

  • Premier cycle d’enseignement général pour déficients intellectuels . . . . . . ☐
  • Premier cycle d’enseignement professionnel pour déficients intellectuels . . . . . . ☐
  • Premier cycle d’enseignement général . . . . . . ☐
  • Deuxième cycle d’enseignement général . . . . . . ☐
  • Enseignement professionnel ou technologique . . . . . . ☐

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro d’identification : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.B. – Cocher les cases correspondantes d’une croix.


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Dernière révision : mardi 30 septembre 2014 – 16:50:00
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