Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
(Site créé et animé par Daniel Calin)

 

Intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés

 

Circulaire n° 91-33 AS du 6 septembre 1991 et n° 91-302 EN du 18 novembre 1991

Abrogée par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 de simplification administrative


B.O.E.N. n° 3 du 16 janvier 1992
NOR : MENE9150435C
RLR. 501-5
Éducation nationale : Écoles, Lycées et collèges ; Affaires sociales et Intégration ; Handicapés et accidentés de la vie

Texte adressé aux recteurs, aux préfets de région, aux directions régionales des Affaires sanitaires et sociales, aux préfets de départements, aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale.


*   *   *
*

Introduction

La loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 a institué l’obligation éducative pour les enfants et adolescents handicapés et a fixé comme objectif prioritaire leur intégration en milieu scolaire ordinaire. Les circulaires sur l’intégration du 29 janvier 1982 et du 29 janvier 1983 ont permis que des actions d’intégration aux formes multiples et variées se développent avec succès.

La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 prend en compte le bilan positif de ces actions et en souhaite le développement. La nouvelle politique pour l’école primaire, la mise en place des cycles, la pédagogie différenciée et l’adaptation des enseignements aux rythmes des enfants apportent aux actions d’intégration un cadre des plus favorables. La politique conduite par le ministère chargé de l’Éducation nationale, en matière d’adaptation et d’intégration scolaires, traduit ces orientations en mesures effectives.

Les textes relatifs aux conditions techniques d’autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants et adolescents atteints de déficiences (annexes XXIV rénovées) du 22 avril 1988 et du 27 octobre 1989, les circulaires du 29 avril 1968 et du 30 octobre 1989 en confiant aux établissements et aux services spécialisés une mission d’intégration scolaire indiquent que cette intégration nécessite généralement une aide adaptée à l’élève et un soutien à l’enseignant. Elles en proposent les moyens soit par l’intervention directe des établissements spécialisés pour les enfants et adolescents qu’ils ont en charge, soit par l’intervention de services de soins et d’éducation spécialisés à domicile.

Les conditions sont désormais réunies pour que l’intégration scolaire ne soit plus le reflet d’actions ponctuelles mais la mise en œuvre d’une politique convergente assurant à l’enfant et à l’adolescent handicapés le droit à un accueil et à une scolarisation en milieu scolaire ordinaire. Cette intégration permet, grâce aux connaissances et à la formation acquises dans les conditions les plus ordinaires possibles, une meilleure insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés. Elle apporte à l’École un enrichissement dans ses objectifs et finalités, en l’ouvrant davantage à la société. Elle favorise les échanges entre des jeunes et la reconnaissance réciproque des différences. Elle crée des conditions propices à l’amélioration de rapports humains et sociaux et développe la notion de citoyenneté.

La présente circulaire a pour objet d’encourager et de faciliter les actions d’intégration. Le souci permanent sera de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant et de l’adolescent : droit à l’éducation et droit à la santé.

L’intégration en milieu scolaire ordinaire prend en compte les objectifs assignés à l’École et les capacités des enfants et adolescents. Elle s’inscrit dans une démarche dynamique et positive, fondée sur les capacités réelles ou attendues d’un jeune handicapé. Elle s’appuie sur l’attente raisonnée des familles. Elle nécessite généralement pendant ou hors le temps scolaire et dans un cadre conventionnel, le soutien éducatif ou thérapeutique de professionnels qu’ils appartiennent au secteur public, aux services et établissements d’éducation spéciale ou qu’ils soient de statut libéral. Elle reçoit l’aide des collectivités locales, telle que déjà couramment assurée.

L’orientation d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement spécialisé est une réponse adaptée à des besoins éducatifs et thérapeutiques particuliers qui incluent des ambitions pédagogiques. Elle est proposée chaque fois qu’elle correspond le mieux aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et ne doit pas être perçue comme injustement ségrégative.

 

l. Les conditions de l’intégration en milieu scolaire ordinaire

Ces conditions peuvent être appréciées par rapport à l’enfant, à l’adolescent ou par rapport à l’école, à l’établissement scolaire.

Par rapport à l’enfant ou à l’adolescent :

Son intégration vise à favoriser son épanouissement personnel et intellectuel, le développement de ses capacités et l’acquisition de connaissances. On ne saurait toutefois se référer à des compétences liées à des stades de développement. Les acquisitions scolaires, qui ne peuvent être ignorées, ne seront pas seules prises en compte. C’est aussi en terme d’évolution et de progression dans le développement de l’enfant ou de l’adolescent que s’apprécie le bénéfice de l’intégration.

Par ailleurs, compte tenu de la nature et de l’importance du handicap, des dérogations seront admises aux dispositions du règlement scolaire chaque fois qu’elles ne sont pas préjudiciables au fonctionnement de l’école ou de l’établissement scolaire. Il demeure que l’élève doit être capable, d’une part, d’assumer les contraintes et exigences minimales qu’implique la vie scolaire et, d’autre part, d’avoir acquis ou être en voie d’acquérir une capacité de communication et de relation aux autres compatible avec les enseignements scolaires et les situations de vie et d’éducation collective. Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique, institué par la circulaire du 29 janvier 1983, précisera, pour chaque élève intégré, les objectifs visés et les moyens mis en œuvre. Ces dispositions ont pour but de rechercher et d’apporter les conditions de réussite à une intégration et ne sauraient être interprétées de façon restrictive.

Par rapport à l’école ou à l’établissement scolaire :

L’école, le collège, le lycée de la commune, du quartier, du secteur ont, a priori, la mission d’accueillir en intégration scolaire les élèves handicapés qui relèvent de leur secteur de recrutement. L’expérience indique qu’ils ont su se montrer accueillants et chaleureux. Des problèmes liés à l’architecture, à l’importance des effectifs scolaires déjà accueillis peuvent entraîner des difficultés particulières que l’on s’efforcera de résoudre. On se rappellera, dans l’appréciation de ces difficultés, que l’intégration d’un élève handicapé est un enrichissement pour la communauté éducative et qu’elle apporte, dans l’éducation à la citoyenneté, une dimension irremplaçable.

La mise en œuvre d’une politique d’intégration amènera nombre d’enfants et d’adolescents jusqu’alors accueillis dans des établissements spécialisés à être intégrés dans les structures de l’Éducation nationale. L’élaboration de la carte scolaire, tant académique que départementale, prendra en compte cette mutation et visera à apporter aux actions d’intégration les moyens nécessaires.

 

2. Les formes de l’intégration

Il ne saurait y avoir en ce domaine de règle définie puisque chaque intégration répond aux besoins particuliers d’un élève handicapé. Les formes de l’intégration sont précisées par le projet individuel tandis que les projets d’écoles ou d’établissements prennent en compte les actions conduites ou à conduire. Pour mémoire, il est rappelé que cette intégration peut être individuelle ou collective, à temps partiel ou à temps plein, mise en œuvre dans une classe ordinaire ou spécialisée et qu’elle peut faire l’objet d’actions de soutiens extérieurs.

L’intégration étant un processus dynamique, la formule à temps partiel pourra être une étape vers une intégration à temps plein tandis que l’intégration collective en classe spéciale pourra conduire à une intégration en classe ordinaire, même à temps partiel. Il convient d’éviter que les classes spécialisées qui ont une mission d’intégration deviennent, de fait, des structures ségrégatives. Une circulaire définira les missions et les modes de fonctionnement de ces classes dans l’enseignement primaire.

 

3. Les modalités de l’intégration

Le droit reconnu à l’éducation des enfants et adolescents handicapés s’exerce soit de préférence dans les écoles et établissements relevant du ministère chargé de l’Éducation nationale, soit dans les établissements spécialisés relevant ou non du ministère chargé des Affaires sociales et de l’intégration.

Les inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de l’adaptation et de l’intégration scolaires, conseillers techniques des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale, qui ont la connaissance la plus large des problèmes posés et des ressources disponibles apporteront leur compétence particulière en ce domaine. Ils seront pour leurs collègues inspecteurs de l’Éducation nationale, pour les chefs d’établissements, pour les directeurs d’écoles et pour les enseignants des conseillers attentifs. Sous l’autorité des recteurs ou des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale, ils établiront, en particulier, les liaisons indispensables avec les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales pour que les moyens de soutiens spécialisés nécessaires soient dégagés.

En l’absence de difficultés réelles, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1, un refus de principe ne saurait être opposé à l’intégration scolaire d’un élève handicapé que la demande émane directement de sa famille ou qu’elle se fasse par l’intermédiaire d’un établissement ou d’un service spécialisé.

Deux situations peuvent se présenter :

3.1. L’équipe pédagogique, réunie par le directeur d’école ou le chef d’établissement, estime remplies les conditions d’une intégration scolaire. L’accueil immédiat est proposé à la commission d’éducation spéciale compétente. Il appartient à cette dernière de notifier cette intégration, d’être le garant de l’action engagée et de veiller à la mise en place d’un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique, en liaison avec les intervenants éventuels qu’ils relèvent de l’Éducation nationale, d’un établissement ou service d’éducation spéciale, du secteur de psychiatrie infanto-juvénile ou du secteur libéral.

3.2. L’équipe pédagogique, réunie par le directeur d’école ou le chef d’établissement, estime que les conditions de cette intégration ne sont pas effectives. Après avoir expliqué et motivé le refus d’accueil au demandeur, le directeur d’école ou le chef d’établissement saisit sans délai la commission d’éducation spéciale compétente à qui il revient de proposer à la famille une réponse adaptée aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent :

En aucun cas, la responsabilité de rechercher une solution à la scolarisation ou à l’éducation de l’enfant ou de l’adolescent ne sera laissée à la famille seule.

3.3. Le rôle des commissions d’éducation spéciale :

Ces commissions garantissent la mise en œuvre des projets individuels institués par la circulaire du 29 janvier 1983. Elles suivent la mise en œuvre des projets d’intégration qui concrétisent leurs décisions. Elles mettent à profit leur connaissance des besoins des enfants et des adolescents handicapés et du dispositif d’éducation spéciale pour suggérer aux autorités administratives les adaptations et évolutions qu’elles estiment utiles.

Il appartient, par ailleurs, aux commissions d’éducation spéciale compétentes de promouvoir les actions d’intégration scolaire, de veiller à ce que les conventions mises en place entre les autorités, les collectivités locales et les établissements, les services d’éducation spéciale ou les intervenants du secteur libéral débouchent sur des actions nombreuses et diversifiées.

On veillera à ce que le fonctionnement administratif, nécessaire à la réussite des actions, n’en retarde pas l’effet : le délai indispensable à la signature des conventions, par les autorités compétentes, ne doit pas être une raison pour différer une intégration scolaire. Ainsi les notifications d’intégration pourront entériner des actions présentant des conditions évidentes de réussite.

Je vous demande de veiller à ce que les conditions favorables soient créées pour que les actions d’intégration déjà nombreuses trouvent les moyens d’un nouveau développement et que les besoins exprimés puissent être satisfaits.

Le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale,
L. JOSPIN
Le ministre des Affaires sociales et de l’Intégration,
J.-L. BIANCO
Le secrétaire d’État aux Handicapés et Accidentés de la vie,
M. GILLIBERT


*   *   *
*

Informations sur cette page Retour en haut de la page
Valid XHTML 1.1 Valid CSS
Dernière révision : jeudi 01 février 2018 – 16:00:00
Daniel Calin © 2014 – Tous droits réservés