Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
(Site créé et animé par Daniel Calin)

 

Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées


Loi postérieure  Voir aussi sur ce site la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui se substitue à la présente loi.

 

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975

En partie abrogée par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qui lui substitue les dispositions correspondantes du Code de l’éducation (Voir les détails de la loi).

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifie considérablement les articles du Code de l’éducation qui provenaient de la présente loi, mais elle ne l’abroge pas formellement, sauf en ce qui concerne ses articles 27, 28 et 29.


Journal officiel du 1er juillet 1975

Avec les modifications introduites par les lois : n° 78-753 du 17 juillet 1978, n° 85-1403 du 30 décembre 1985 (art. 81), n° 86-11 du 6 janvier 1986 (art. 13), n° 86-17 du 6 janvier 1986 (art. 78), n° 89-18 du 13 janvier 1989, n° 94-43 du 18 janvier 1994 (art. 59), n° 96-1181 du 30 décembre 1996 (finances pour 1997 – art. 139), n° 97-60 du 24 janvier 1997 (art. 27).


*   *   *
*

Préambule

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier

La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.

Les familles, l’État, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en œuvre cette obligation en vue notamment d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables.

À cette fin, l’action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l’accès du mineur et de l’adulte handicapés aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.

L’État coordonne et anime ces interventions par l’intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d’adaptation et de réadaptation, assisté d’un conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant des représentants des associations et organismes publics et privés concernés.

 

Article 2

Des dispositions réglementaires détermineront les conditions dans lesquelles sera poursuivie une politique active de prévention contre les handicaps de l’enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la pathologie génétique. Le ministère de la santé présentera, dans un délai de deux ans, un rapport sur les conditions dans lesquelles a été poursuivie cette politique ainsi que sur les résultats provisoires obtenus.

 

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés

§ I. – Dispositions relatives à l’éducation spéciale

Article 3

Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 164-3 ainsi conçu :

« Art. L. 164-3. – Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l’article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d’action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l’aggravation de ce handicap. La prise en charge s’effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l’intervention de médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s’il y a lieu, en liaison avec les institutions d’éducation préscolaire. »

 

Article 4

Article abrogé par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qui lui substitue les dispositions correspondantes du Code de l’éducation

Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux par la commission instituée à l’article 6 ci-après. L’éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. Elle peut être entreprise avant et poursuivie après l’âge de la scolarité obligatoire.

 

Article 5

Article abrogé par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qui lui substitue les dispositions correspondantes du Code de l’éducation

I. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l’autorité judiciaire, l’État prend en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :

1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d’établissements, établissements ou services relevant du ministère de l’éducation ou de l’agriculture, dans lesquels la gratuité de l’éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d’y être admis malgré leur handicap ;

2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l’éducation à la disposition d’établissements ou services créés et entretenus par d’autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministère de l’éducation participe au contrôle de l’enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;

3° Soit en passant avec les établissements privés, selon des modalités particulières, déterminées par décret en Conseil d’État, les contrats prévus par la loi n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, soit en accordant la reconnaissance à des établissements d’enseignement agricole privés selon les dispositions de l’article 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricole.

II. – L’État participe, en outre, à la formation professionnelle et à l’apprentissage des jeunes handicapés :

1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d’apprentis ;

2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l’agriculture.

 

Article 6

Le titre I de cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qui lui substitue les dispositions correspondantes du Code de l’éducation

Dans chaque département, il est créé une commission de l’éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d’élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

...Art. 6 (modifié par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).

« I. – Cette commission désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service dispensant l’éducation spéciale correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et en mesure de l’accueillir.

« La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d’éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l’éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. »

...Art. 6 (modifié par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989)

« I bis. – La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l’état de la personne handicapée le justifie et sans limite d’âge ou de durée.

« Lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement d’éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l’article L. 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de vingt ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.

« Cette décision s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adulte désigné par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l’article L. 323-11 précité.

« La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l’établissement désigné par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été dans ce cas. »

...Art. 6 (modifié par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).

« II. – La commission apprécie si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie l’attribution de l’allocation d’éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés à l’article L. 543-I du code de la sécurité sociale.

« III. – Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l’objet d’une révision périodique.

« IV. – Sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d’aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés à l’article 7, premier alinéa, de la présente loi et des organismes chargés du paiement de l’allocation d’éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l’éducation spéciale. L’organisme ne peut refuser la prise en charge pour l’établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d’accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

« V. – Les décisions de la commission peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve d’adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions du I ci-dessus.

« VI. – Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l’éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

« VII. – Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription. »

 

Article 7

I. – Les frais d’hébergement et de traitement dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception des dépenses incombant à l’État en application de l’article 5, sont intégralement pris en charge par les régimes d’assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.

En conséquence sont modifiés :

1° L’article L. 283 du code de la sécurité sociale et l’article 1038 du code rural dans lesquels sont insérés, respectivement entre les alinéas a et b et entre les alinéas l° et 2°, un alinéa a-I et un alinéa 1°-I ainsi libellés :

« La couverture, sur décision de la commission d’éducation spéciale créée par l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application de l’article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. »

2° L’article L. 286-1-I du code de la sécurité sociale qui est complété ainsi qu’il suit :

« 6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre de l’article L. 283-a-1. »

3° L’article 8-I de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée qui est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d’éducation spéciale créée par l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application de l’article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. »

II. – À défaut de prise en charge par l’assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n’est exercé aucun recours en récupération des prestations d’aide sociale à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

 

Article 8

Le premier alinéa de cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qui lui substitue les dispositions correspondantes du Code de l’éducation

Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l’État.

(Modifié par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 art. 13)

« Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d’éducation visés au a-I de l’article L. 283 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d’exploitation desdits établissements. »

Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les catégories d’établissements médico-éducatifs intéressés.

 

§ II. – Allocation d’éducation spéciale

Article 9

I. – L’intitulé du chapitre V-I du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

« Allocation d’éducation spéciale »

II. – Les articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 543-1. – L’enfant handicapé n’ayant pas dépassé un âge fixé par décret ouvre droit, quel que soit son rang dans la famille, à une prestation familiale dite allocation d’éducation spéciale dans les cas suivants :

« 1° Une allocation d’éducation spéciale est accordée pour l’enfant dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et qui n’a pas été admis dans un établissement d’éducation spéciale ou pris en charge au titre de l’éducation spéciale.

« Un complément d’allocation, modulé selon les besoins, est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses.

« 2° Une allocation d’éducation spéciale est également accordée pour l’enfant handicapé qui est admis dans un établissement ou encore pris en charge par un service d’éducation spéciale ou de Soins à domicile. Cette disposition n’est pas applicable :

« Lorsque l’enfant ne présente qu’une infirmité légère ;

« Lorsqu’il est placé en internat et que ses frais de séjour sont pris intégralement en charge par l’assurance maladie, par l’État ou par l’aide sociale.

« Art. L. 543-2. – Bénéficient de l’allocation d’éducation spéciale les femmes seules n’exerçant aucune activité professionnelle et ayant un seul enfant à charge remplissant les conditions définies à l’article L. 543-1.

« Art. L. 543-3. – L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission de l’éducation spéciale mentionnée à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 Juin 1975 appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.

« Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l’éducation spéciale, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

« Les taux de l’allocation et de son complément sont fixés par décret. »

III. – 1° À l’article L. 510-6° du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 543-4, les mots : « l’allocation d’éducation spécialisée et l’allocation des mineurs handicapés », sont remplacés par les mots : « l’allocation d’éducation spéciale » ;

2° À l’article L. 527 du code de la sécurité sociale, les mots : « et ceux qui ouvrent droit à l’allocation d’éducation spécialisée et à l’allocation des mineurs handicapés », sont remplacés par les mots : « et ceux qui ouvrent droit à l’allocation d’éducation spéciale » ;

3° À l’article L. 536-1° du code de la sécurité sociale, les mots : « soit l’allocation d’éducation spéciale des mineurs infirmes, soit l’allocation des mineurs handicapés », sont remplacés par les mots : « soit l’allocation d’éducation spéciale ».

 

§ III. – Assurance vieillesse des mères ayant un enfant handicapé

Article 10

À l’article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, entre le premier et le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« En outre, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse les mères ayant un enfant handicapé non admis en internat et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret, qui satisfont aux conditions prévues pour l’attribution de l’allocation de salaire unique ou de l’allocation de la mère au foyer et de leur majoration, hormis la condition d’âge de l’enfant, pour autant que cette affiliation n’est pas acquise à un autre titre et que l’enfant n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux mères assumant au foyer familial la charge d’un handicapé adulte dont l’incapacité permanente est au moins égale au taux prévu à l’alinéa précédent et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l’article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, pour autant que les ressources de la mère ou du ménage ne dépassent pas le plafond fixé en application de l’article L. 533, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. »

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’emploi

§ I. – Modifications de certaines dispositions du code du travail

Article 11

Est inséré dans le code du travail un article L. 119-5 rédigé comme suit :

« Art. L. 119-5. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes handicapées, aux règles relatives à l’âge maximum d’admission à l’apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l’objet d’un décret en Conseil d’État qui détermine, en outre, les conditions et les modalités d’octroi aux chefs d’entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter. »

 

Article 12

L’article L. 323-9 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-9. – L’emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l’emploi et sont l’objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

« Le reclassement des travailleurs. handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l’effort :

« L’orientation ;

« La rééducation où la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;

« Le placement.

« L’État peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l’article L. 323-12 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l’adaptation des machines ou des outillages, l’aménagement de postes de travail, y compris l’équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d’encadrement. »

 

Article 13

L’article L. 323-10 est complété par un deuxième alinéa ainsi conçu :

« La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11. »

 

Article 14

L’article L. 323-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-11. – I. – Dans chaque département est créée une commission technique d’orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 330-2, l’Agence nationale pour l’emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

« Cette commission est compétente notamment pour :

« 1° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 ;

« 2° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;

« 3° Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d’aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« À titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d’orienter la personne handicapée et en mesure de l’accueillir.

« Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation ;

« 4° Apprécier si l’état de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice prévue aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, ou de l’allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée.

« Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l’objet d’une révision périodique.

« Sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d’aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l’accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d’aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice ainsi que de l’allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. L’organisme ne peut refuser la prise en charge pour l’établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l’adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d’accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

« L’adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.

« Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d’adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.

« II. – Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel et avec l’Agence nationale pour l’emploi.

« Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret. »

 

Article 15

I. – L’article L. 323-15 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:

« Les conventions conclues en application de l’article L. 920-3 entre l’État et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s’il y a lieu, les conditions d’admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés. »

II. – L’article L. 323-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-16. – Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du Livre IX du présent code, sous réserve d’adaptations à leur situation particulière.

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l’issue de son stage, de primes à la charge de l’État destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par décret.

« Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève. »

 

Article 16

À l’article L. 323-17, premier alinéa, le mot « ouvriers » est remplacé par le mot « salariés ».

 

Article 17

L’article L. 323-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des décrets en Conseil d’État déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l’article L. 323-12 peuvent être exonérés de l’obligation relative à la priorité d’emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d’aide par le travail mentionnés à l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale.

« Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d’aide par le travail. »

 

Article 18

À l’article L. 323-23, les mots : « commission d’orientation des infirmes » sont remplacés par les mots : « commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » et les mots : « règlement d’administration publique » par : « décret en Conseil d’État ».

 

Article 19

Les articles L. 323-30, L. 323-31 et L. 323-32 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-30. – Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s’avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d’aide par le travail prévu à l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale.

« En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.

« La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d’intégration, sur l’embauche ou l’admission dans les ateliers protégés ou les centres d’aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d’essai.

« Art. L. 323-31. – Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics et privés et, notamment, par les entreprises.

« Ils doivent être agréés par le ministre du travail. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l’État, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 323-32. – L’organisme gestionnaire de l’atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l’application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d’activité à laquelle se rattache l’établissement, compte tenu de sa production.

« Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l’emploi qu’il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d’activité.

« Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.

« Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d’un autre employeur dans des conditions prévues par l’article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret. »

 

Article 20

I. – À l’article L. 323-34, premier alinéa, est ajoutée la mention de l’article L. 323-10.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 323-34, les mots : « commission d’orientation des infirmes » sont remplacés par les mots: « commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ».

 

Article 21

L’article L. 323-35 est complété par un alinéa ainsi libellé :

« En outre, des décrets en Conseil d’État déterminent:

« Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l’État en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d’un régime de prévoyance ou d’aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

« Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;

« Les conditions d’attribution des primes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-16."

 

Article 22

Il est ajouté à l’article L. 310-2 un alinéa ainsi libellé :

« L’Agence nationale pour l’emploi apporte son concours à l’orientation et au placement des travailleurs handicapés. »

 

Article 23

La fin du dernier alinéa de l’article L. 432-1 est ainsi rédigée :

« ... ainsi que celles d’emploi et de travail des jeunes, des femmes et des handicapés. »

 

Article 24

L’article L. 133-3 est complété par un nouveau paragraphe 15° ainsi rédigé :

« 15° Les conditions d’emploi et de travail des personnes handicapées. »

 

Article 25

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 437-1 du Code du travail est complété comme suit :

« En outre, le comité d’entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l’aide financière prévue au troisième alinéa de l’article L. 323-9. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 420-5 du code du travail est complété comme suit :

« De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l’aide financière prévue au troisième alinéa de l’article L. 323-9. »

 

§ II. – Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques

Article 26

L’obligation d’emploi des handicapés s’applique aux administrations de l’État et des collectivités locales ainsi qu’à leurs établissements publics quelque soit leur caractère, aux entreprises nationales, aux sociétés d’économie mixte et aux entreprises privées chargées d’un service public. Pour permettre la réalisation effective de cette obligation, les conditions d’aptitude imposées pour les emplois dans les diverses administrations seront révisées.

Jusqu’à l’intervention de cette révision, aucun licenciement pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handicapée employée depuis plus de six mois dans une administration ou une entreprise publique ou nationalisée.

Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l’article 27 de la présente loi, avec l’emploi auquel donne accès le concours.

Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-après, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics.

 

Article 27

Un décret en Conseil d’État détermine la compétence et la composition de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 du code du travail lorsqu’elle examine la candidature d’une personne handicapée à un emploi de l’État, ou d’une des collectivités ou établissements visés à l’article L. 323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d’agents.

 

Article 28

Des crédits nécessaires à l’adaptation des machines et des outillages, l’aménagement des postes de travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l’emploi des handicapés dans les administrations de l’État et des établissements publics nationaux n’ayant pas le caractère industriel et commercial, seront inscrits au budget de l’État.

 

Article 29

L’État peut consentir une aide financière aux collectivités locales et à leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial, dans les conditions prévues à l’article L. 323-9 du code du travail.

 

§ III. – Centres d’aide par le travail

Article 30

L’article 161 du code de la famille et de l’aide sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 167. – Les centres d’aide par le travail, comportant ou non un foyer d’hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.

« Un même établissement peut comporter une section d’atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d’aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 323-32 du code du travail, des équipes de personnes handicapées bénéficiant d’une admission dans un centre ou une section d’aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l’extérieur de l’établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret. »

 

Article 31

Sur la base d’un recensement des besoins effectué par les ministères du travail et de la santé, le Gouvernement engagera un programme d’équipement pour développer les centres d’aide par le travail et les ateliers de travail protégé.

 

§ IV. – Garantie de ressources

Article 32

Il est assuré à tout handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles qu’en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son travail.

Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d’aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance.

Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un travail régulier constituant l’exercice normal d’une profession et comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret.

Les conventions prévues à l’article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d’aide par le travail au titre de l’aide sociale devront prévoir selon des conditions fixées par décret, un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par le handicapé.

 

Article 33

La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d’aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l’application de l’article L. 120 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l’assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.

Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources.

Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l’assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources.

 

Article 34

(Modifié par la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 finances pour 1997 art. 139)

« L’État assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d’aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu’ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l’article 33 et des cotisations y afférentes.

« Le Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés visé à l’article L. 323-8-2 du code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu’ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l’article 33 et des cotisations y afférentes.

« Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997. »

 

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés

Article 35

I. – Toute personne de nationalité française ou ressortissant d’un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d’attribution d’allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation spéciale prévue à l’article L. 543-I du code de la sécurité sociale, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne perçoit pas au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant au moins égal à ladite allocation.

Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.

II. – L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente n’atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité, reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

III. – L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint dans la limite d’un plafond, fixé par décret, qui varie suivant qu’il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

 

Article 36

L’allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article 323-11 du code du travail appréciant le taux d’invalidité de la personne handicapée ou l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.

 

Article 37

L’allocation aux adultes handicapés est servie et financée comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La tutelle aux prestations sociales, prévue par la loi n°66-774 du 18 octobre 1966, s’applique à l’allocation aux adultes handicapés.

Les dispositions des articles L. 409, L. 410 et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l’application des articles 35 et 37 et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

 

Article 38

Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l’allocation de logement, et les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, n’entrent pas en compte pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

 

Article 39

(Modifié par les lois n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 78, n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 59 et n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 27)

« I – Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article 35 ci-dessus, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires .

« Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie dans des conditions fixées par décret en fonction soit de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire, soit de l’importance des frais supplémentaires exposés.

« Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice avant l’âge mentionné au premier alinéa et qui remplit les conditions prévues par l’article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de l’attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance.

« Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice après l’âge mentionné au premier alinéa et avant la date d’entrée en application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée et qui remplit les conditions prévues par l’article 2 de ladite loi peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l’allocation compensatrice jusqu’au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Toutefois, lorsque la période pour laquelle l’allocation compensatrice a été attribuée prend fin avant le 1er juillet 1997 et que la personne concernée a opté pour son maintien, le bénéfice de cette allocation est prorogé jusqu’à cette date. Pour la personne visée au présent alinéa qui opte en faveur du maintien de l’allocation compensatrice, le contrôle d’effectivité de l’aide s’effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en œuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée à l’article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée.

« II – Les dispositions du paragraphe III de l’article 35 et les articles 36 et 38 ci-dessus sont applicables à l’allocation prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l’allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l’intéressé. Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

« III – L’allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celle-ci lui soit versée directement.

« L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans . Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« La tutelle aux prestations sociales prévue par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s’applique à l’allocation compensatrice.

« IV – Les dispositions des articles 189, 191 et 195 du code de la famille et de l’aide sociale sont applicables aux dépenses résultant du versement de l’allocation prévue au paragraphe I.

« V – Le service de l’allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que son bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence. »

 

Article 40

Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le droit à l’allocation aux adultes handicapés et à l’allocation compensatrice visées respectivement aux articles 35 et 39 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l’aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement desdites allocations peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d’hospitalisation ou d’hébergement.

La suspension du paiement de l’allocation ne retire pas à l’intéressé le bénéfice des avantages prévus à l’article 42 de la présente loi.

 

Article 41

La gestion des prestations prévues aux articles 35 et 39 ci-dessus est confiée :

1° En ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article 35, aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu’une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l’allocation ;

2° En ce qui concerne l’allocation compensatrice visée à l’article 39, aux préfets dont les décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions d’aide sociale.

 

Article 42

Il est inséré dans le livre VI du code de la sécurité sociale un titre VII intitulé « Bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés » et comprenant les articles L. 613-13 à L. 613-15 ci-après :

« Art. L. 613-13. – Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d’assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par le livre III, aux prestations des assurances maladie et maternité telles qu’elles sont prévues par les articles L. 283.a et L. 296.

« Art. L. 613-14. – Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 613-13 sont affiliés à la caisse primaire d’assurance maladie de leur lieu de résidence, soit sur leur demande, soit à la diligence de l’organisme débiteur de l’allocation aux adultes handicapés.

« Art. L. 613-15. – Une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par décret est due pour chaque assuré bénéficiaire des dispositions de l’article L. 613-13. »

 

Article 43

(modifié par la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 81)

« I – Il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

« II – Lorsque la prise en charge par l’aide sociale, au titre de l’article 5 de l’ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, des cotisations d’assurance volontaire prévues à l’article 18-III de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 est demandée par une personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et dont les ressources excèdent le plafond prévu à l’article 35-III de la présente loi, le montant de la contribution demandée au titre de l’obligation alimentaire, en application des dispositions de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, ne peut excéder celui de la cotisation d’un assuré volontaire non hospitalisé depuis plus de trois ans prévue à l’article L. 613-15 du code de la sécurité sociale. »

 

Article 44

I. Il est ajouté à l’article L. 283.a du code de la sécurité sociale, après les mots : « des frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure », les mots : « de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle ».

II. – Il est ajouté à l’article 1038 du code rural, après les mots : « des frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure », les mots : « de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle ».

 

Article 45

Il est inséré après le paragraphe I de l’article 8 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l’assurance maladie et à l’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – En outre, font partie des prestations de base les frais exposés dans les établissements et services concourant à l’éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d’orientation et de reclassement prévue à l’article L. 323-11 du code du travail. »

 

Article 46

Il est créé des établissements ou services d’accueil et de soins destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’agrément et de prise en charge de ces établissements ou services au titre de l’assurance maladie.

 

Article 47

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont prises en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par l’aide sociale, les dépenses exposées dans les établissements recevant des malades mentaux dont l’état ne nécessite plus le maintien en hôpital psychiatrique mais qui requièrent temporairement une surveillance médicale et un encadrement en vue de leur réinsertion sociale.

 

CHAPITRE IV

Aide sociale aux personnes handicapées

Article 48

I. – L’intitulé du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l’aide sociale est modifié comme suit :

« CHAPITRE VI. – Aide sociale aux personnes handicapées. »

II. – Les articles 166 et 168 du code de la famille et de l’aide sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 166. – Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixe par le décret prévu à l’article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre V du présent titre, à l’exception de l’allocation simple à domicile.

« Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l’objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et visées à l’article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. »

« Art. 168. – Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l’exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire.

« Ils comprennent, d’une part, les frais concernant l’hébergement et l’entretien de la personne handicapée et, d’autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l’atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.

« Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge :

« 1° À titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l’article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ;

«  2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

« Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l’atelier sont pris en charge par l’aide sociale dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus, sans qu’il soit tenu compte des ressources de l’intéressé. »

 

CHAPITRE V

Dispositions tendant à favoriser la vie sociale des personnes handicapées

Article 49

Les dispositions architecturales et aménagements des locaux d’habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités de mise en œuvre progressive de ce principe sont définies par voie réglementaire dans un délai deux mois à dater de la promulgation de la présente loi.

 

Article 50

I. – L’article 2 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l’allocation de logement est modifiée comme suit :

« Art. 2. – Peuvent bénéficier de l’allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :

« 1° Les personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans ou d’au moins soixante ans en cas d’inaptitude au travail ;

« 2° Les personnes atteintes d’une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l’impossibilité reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323.11 du code du travail, de se procurer un emploi. »

(Le reste de l’article sans changement.)

II. – Il est ajouté à la loi susmentionnée du 16 juillet 1971 un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnés à l’article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l’allocataire. »

 

Article 51

À l’article L. 536-5° du code de la sécurité sociale, les mots : « atteint d’une infirmité le rendant inapte au travail et entraînant une incapacité égale ou supérieure à un taux fixé par décret » sont remplacés par les mots : « atteint d’une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité, reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi. »

 

Article 52

Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d’accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l’utilisation des véhicules individuels.

Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux dispositions du code de la route, les personnes titulaires du permis de conduire « F », sont gratuits.

Le code de la route sera, dans un délai d’un an, modifié de telle sorte que, s’agissant du permis « F », seules les personnes atteintes d’un handicap temporaire ou évolutif demeurent astreintes au contrôle médical périodique de leur aptitude à la conduite des véhicules terrestres à moteur ; les personnes atteintes d’une invalidité ou d’une infirmité reconnue incurable, définitive ou stabilisée subiront un examen médical unique.

 

Article 53

Les procédures et modalités d’attribution des articles d’orthèse, de prothèse et d’appareillage aux personnes handicapées, quel que soit le régime de prise en charge dont elles relèvent, seront progressivement simplifiées et abrégées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

Article 54

Les aides personnelles aux personnes handicapées pourront être prises en charge au titre de l’action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l’allocation aux handicapés adultes. Ces aides personnelles pourront notamment avoir pour objet d’adapter définitivement le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les modalités d’application de cette aide seront fixées par arrêté ministériel.

 

Article 55

À l’article L. 230-3° du code électoral, les mots : « ... et ceux qui sont secourus par les bureaux d’aide sociale » sont abrogés.

 

Article 56

En vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des handicapés, l’État, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en œuvre un programme d’information régulière du public, en particulier des élèves des établissements d’enseignement, sur les différentes catégories de handicapés et sur les problèmes et les capacités propres à chacune d’elles.

 

CHAPITRE VI

Dispositions diverses et transitoires

Article 57

Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l’éducation spéciale et des commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l’État.

 

Article 58

Sont abrogés :

1° À compter de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi les articles 168-1 et 177 du code de la famille et de l’aide sociale et l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’il concerne les bénéficiaires du premier alinéa de cet article, sous réserve de l’article 59 ci-après ;

2° À compter de l’entrée en vigueur des articles 35, 36, 37 et 38 de la présente loi, les articles 7, 8 et 11 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 modifiée, et l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’il concerne les bénéficiaires du premier alinéa de cet article, sous réserve de l’article 59 ci-après ;

3° À compter de l’entrée en vigueur de l’article 42 de la présente loi, l’article 9 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 modifiée, ainsi que, en tant qu’elles concernent les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, les dispositions des paragraphes II et III de l’article 18 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 ;

4° À compter de l’entrée en vigueur de l’article 33 de la présente loi, les articles 1031-1 et 1038-1 du code rural.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 323-11 du code du travail, il n’est pas dérogé, pour l’application de la présente loi, aux dispositions de l’article L. 444 du code de la sécurité sociale et à celles du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail et des assurés sociaux.

 

Article 59

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur respectivement de l’article 9 et des articles 35, 39 et 42 de la présente loi, sont bénéficiaires de l’allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l’allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d’une tierce personne, de l’allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l’intervention de la présente loi, le montant total des avantages qu’ils percevaient avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l’aide sociale.

Cette allocation sera périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

Article 60

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi et, le cas échéant, les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre dans les départements d’outre-mer. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’État.

 

Article 61

Tous les cinq ans, un rapport sera présenté au Parlement, qui retracera les actions de recherche pédagogique et scientifique entreprises en faveur des différentes catégories de personnes handicapées. Ce rapport fera le bilan des résultats obtenus, regroupera les crédits affectés aux études entreprises durant la période précédente et précisera les lignes d’action et de recherche envisagées.

 

Article 62

Les dispositions de la présente loi seront mises en œuvre avant le 31 décembre 1977 à des dates fixées par décrets.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Fait à Paris, le 30 juin 1975.


Par le Président de la République,
Valéry GISCARD D’ESTAING,
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC,
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Michel PONIATOWSKI,
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice,
Jean LECANUET,
Le ministre de l’économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE,
Le ministre de l’éducation,
René HABY,
Le ministre de l’équipement,
Robert GALLEY,
Le ministre de l’agriculture,
Christian BONNET,
Le ministre du travail,
Michel DURAFOUR,
Le ministre de la santé,
Simone VEIL,
Le secrétaire d’État aux transports,
Marcel CAVAILLÉ,
Le secrétaire d’État aux départements et territoires d’outre-mer,
Olivier STIRN.


*   *   *
*

Informations sur cette page Retour en haut de la page
Valid XHTML 1.1 Valid CSS
Dernière révision : vendredi 04 avril 2014 – 19:40:00
Daniel Calin © 2014 – Tous droits réservés