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Prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs
et protection de l’enfance

 

Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 (1)


J.O. du 14 juillet 1989 – Pages 8869 à 8871
NOR : MESX9700117L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


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Sommaire

Articles :  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17


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Article premier

L’intitulé du chapitre Ier du titre II du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé : « Missions et prestations du département en matière d’aide sociale à l’enfance. »

Article 2

I. – le quatrième alinéa (3°) de l’article 40 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé :

« 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent article ; »

II. – Le quatrième alinéa (3°) du même article devient le cinquième alinéa (4°).

III. – Après le cinquième alinéa (4°) du même article, il est inséré un sixième alinéa (5°) ainsi rédigé :

« 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitement à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. »

Article 3

Au chapitre Ier du titre II du code de la famille et de l’aide sociale, il est inséré une section V ainsi rédigée :

Section V

« Prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et protection des mineurs maltraités »

« Art. 66. – Les missions définies au sixième alinéa (5°) de l’article 40 sont menées par le service de l’aide sociale à l’enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l’article L. 148 du code de la santé publique et le service départemental d’action sociale mentionné à l’article 28 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ainsi qu’avec les autres services publics compétents.

« Art. 67. – Ces missions comportent notamment l’information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs maltraités ainsi que la publicité du dispositif de recueil d’informations prévu à l’article 68.

« Le président du conseil général peut faire appel aux associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille pour participer aux actions d’information et de sensibilisation prévues à l’alinéa précédent.

« Art. 68. – Le président du conseil général met en place, après concertation avec le représentant de l’État dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d’urgence, selon les modalités définies en liaison avec l’autorité judiciaire et les services de l’État dans le département.

« L’ensemble des services et établissements publiques et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les même conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille.

« La collecte, la conservation et l’utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au sixième alinéa (5°) de l’article 40.

« Art. 69. – Lorsqu’un mineur est victime de mauvais traitement ou lorsqu’il est présumé l’être, et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil général avise sans délai l’autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés.

« Art. 70. – Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été données.

« Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l’ayant informé si une suite a été donnée.

« En cas de saisine de l’autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l’enfant ou son représentant légal.

« Art. 71. – Un service d’accueil téléphonique gratuit est créé à l’échelon national par l’État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à cette fin un groupement d’intérêt public. Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d’activité du service dans les départements d’outre-mer.

« Ce service répond, à tout moment, aux demandes d’information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l’être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l’article 68, les informations qu’il recueille et les appréciations qu’il formule à propos de ces mineurs. À cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu’il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

« Le secret professionnel est applicable aux agents du service d’accueil téléphonique dans les conditions prévues à l’article 378 du code pénal. Le troisième alinéa de l’article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d’accueil téléphonique.

« La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l’article 68 transmet au service d’accueil téléphonique les informations qu’il recueille pour l’établissement de l’étude prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Le service est assisté d’un comité technique composé des représentants du conseil d’administration du groupement d’intérêt public et des associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille ainsi que d’experts et de personnes qualifiées.

« Le comité technique est consulté sur l’organisation et l’activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l’étude épidémiologique visée au deuxième alinéa du présent article.

« Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l’État et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population, sous réserve des adaptations particulières aux départements d’outre-mer.

« L’affichage des coordonnées du service d’accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.

« Art. 72. – Les dépenses résultant de l’application de la présente section constituent, pour le département, des dépenses obligatoires. »

Article 4

Article abrogé par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qui lui substitue les dispositions correspondantes du Code de l’éducation

Les médecins, ainsi que l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d’enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu’ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 5

L’article 59-1 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 55, 55-1, 56, 58 et le premier alinéa de l’article 59 sont applicables dans les cas visés aux articles 68 et 69. »

Article 6

Au chapitre II du titre II du code de la famille et de l’aide sociale, il est rétabli un article 78 ainsi rédigé :

« Art. 78. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département accède aux demandes de renseigne­ments relatives à une famille ou à un mineur formulées par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un autre département pour l’accomplissement de ses missions. »

Article 7

Au chapitre II du titre II du code de la famille et de l’aide sociale, il est rétabli un article 79 ainsi rédigé :

« Art. 79. – Lorsqu’il est avisé par le juge des enfants d’une mesure d’assistance éducative prise en application des articles 375 à 315-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. »

Article 8

Dans le second alinéa de l’article 83 du code de la famille et de l’aide sociale, le mot : « pas » est supprimé.

Article 9

L’article 86 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le département chargé de la prise en charge financière d’une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lien de placement de l’enfant. »

Article 10

L’article 94 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où les mineurs visés à l’article 93 du code de la famille et de l’aide sociale ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protec­tion conjointe du président du conseil général, dans les conditions prévues au présent article, et du juge des enfants. »

Article 11

Dans le cinquième alinéa (4°) de l’article 375-3 du code civil, le mots : « Au service départemental » sont remplacés par les mots : « À un service départemental ».

Article 12

L’article 433 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 433. – Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’État s’il s’agit d’un majeur, et au service de l’aide sociale à l’enfance s’il s’agit d’un mineur. »

Article 13

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 87-1 ainsi rédigé :

« Art. 87-1. – Le juge d’instruction saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un enfant mineur par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par l’un d’entre eux peut procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc pour exercer, s’il y a lieu, au nom de l’enfant les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à la juridiction de jugement. »

Article 14

Le premier alinéa de l’article 352 du code pénal est complété par les mots : « sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celui-ci ».

Article 15

Le premier alinéa de l’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même de l’identité et de la personnalité des enfants qui ont été exposés ou délaissés dans les conditions prévues par les articles 349, 350, les alinéas 1 à 3 de l’article 351, l’article 352 et l’alinéa 1 de l’article 353 du code pénal. »

Article 16

L’article 7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité. »

Article 17

Le ministre chargé de la famille présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, et tous les trois ans à compter de cette date, un rapport rendant compte des résultats des recherches menées sur l’enfance maltraitée et proposant toutes mesures propres à en diminuer la fré­quence et la gravité. Le même rapport établit un bilan de fonctionnement du dispositif départemental de recueil d’in­formations et du service d’accueil téléphonique visés aux articles 68 et 71 du code de la famille et de l’aide sociale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 10 juillet 1989.

Par le Président de la République :
François Mitterrand
Le Premier ministre,
Michel Rocard
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Lionel Jospin
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre Bérégovoy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre Arpaillange
Le ministre de la défense,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l’intérieur,
Pierre Joxe
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Claude Évin
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le secrétaire d’État auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,
Hélène Dorléac


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Note

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-487 :

Sénat :
Projet de loi n° 260 (1988-1989) ;
Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 269 (1968-1969) ;
Discussion et adoption le 2 mai 1939.
Assemblée nationale :
Projet de toi, modifié pas le Sénat, n° 645 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, au nom de la commission des affaires culturelles et annexe, observations de Mme Denise Cacheux, au nom de la commission des lois, n° 731 ;
Discussion et adoption le 13 juin 1989.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 385 (1988-1989) ; Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 401 (1968-1969) ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 865 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovits, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 866 ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1989.
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovits, au nom de la commission mixte paritaire, n° 871.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, (1988-1989) ;
Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 460 (1988-1989).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 874 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovits, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 875 ;
Discussion et adoption le 4 juillet 1989.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 464 (1968-1989) ;
Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 465 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 4 juillet 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en nouvelle lecture, n° 881 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovits, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 882 ;
Discussion et adoption le 4 juillet 1989.


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