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Renforcement du contrôle de l’obligation scolaire

 

Circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999

Abrogée par la circulaire n° 2017-056 du 10 avril 2017.


B.O.E.N. Hors série n° 3 du 20 mai 1999
R.L.R. : 503-1 ; 530-0

NOR : SCOE9901063C
MEN – DESCO

Réf. : L. du 28-3-1882 ; L. du 30-10-1886 ; Ord. n° 59-45 du 6-1-1959 ; L. n° 59-1557 du 31-12-1959 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 ; L. n° 98-1165 du 18-12-1998 ; D. n° 99-224 du 23-3-1999

Texte adressé aux recteurs d’académie ; aux préfets de département ; aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux membres des corps d’inspection ; aux chefs d’établissement ; aux directrices et directeurs d’école.


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Sommaire

Préambule
I – Le dispositif relatif à l’instruction dans la famille
II – Le dispositif relatif à l’instruction dans les classes hors contrat des établissements d’enseignement privés
III – Cas particuliers
IV – Mesures concernant les enfants faisant l’objet d’une réintégration dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat

Documents annexés


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Préambule

Afin de protéger les enfants en âge scolaire de l’emprise sectaire, le Parlement a adopté en première lecture et à l’unanimité la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire.

Le législateur a souhaité non seulement encourager la fréquentation scolaire, lutter contre toutes les formes d’abandon scolaire mais aussi veiller à ce que, au nom d’une liberté dans les choix d’instruction, les principes fondamentaux de l’éducation due aux enfants ne se trouvent dévoyés par une instruction sommaire, voire sectaire.

C’est pourquoi, afin de donner à la loi une véritable portée pratique et concrète, il est apparu nécessaire d’affirmer deux principes fondamentaux insérés à l’article 1er de la loi du 18 décembre 1998.

  1. le droit de chaque enfant à bénéficier d’une instruction conformément au préambule de la constitution de 1946 qui garantit l’accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction ;
  2. la priorité, qui est proclamée par la loi, d’assurer l’instruction au sein des établissements d’enseignement.

1 – Le droit de l’enfant à l’instruction

Chaque année, plusieurs milliers d’enfants échappent à l’École de la République.

Trop souvent, ces enfants sont maintenus dans un état d’inculture, d’ignorance, ou pire encore, embrigadés, aliénés, maltraités.

Cette réalité étant inacceptable, il est apparu indispensable de rappeler, en s’appuyant sur les fortes exigences de la Convention Internationale des Droits de l’enfant qui affirme en ses articles 28 et 29 que tous « les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation » visant « à favoriser l’épanouissement de sa personnalité » et « le développement de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leurs potentialités », le droit de l’enfant à l’instruction en reprenant la définition qui en est donnée à la fois par l’ordonnance du 6 janvier 1959 prolongeant la scolarité obligatoire et par la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989.

C’est ainsi que l’article premier de la loi du 18 décembre 1998 affirme solennellement, dans un premier alinéa, le droit de l’enfant à l’instruction, en ces termes :

« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ».

Cette définition est fondamentale : non seulement elle élève le niveau minimal des connaissances au-dessus des seules notions élémentaires d’écriture, de lecture et de calcul requises jusqu’à présent, mais elle introduit également dans l’instruction obligatoire l’exigence d’une éducation propre à garantir l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, les conditions de son autonomie, son ouverture sur le monde qui l’entoure et dans lequel il doit trouver sa place de citoyen libre.

2 – La priorité d’assurer cette instruction dans les établissements d’enseignement

Sans remettre en cause l’instruction dans la famille qui peut répondre à des situations sociales, familiales ou médicales particulières, la loi affirme, pour la première fois, la priorité donnée à l’instruction dans les établissements d’enseignement. Il serait, en effet, incompréhensible, en cette fin de XXème siècle où l’obligation scolaire est une conquête, de ne pas affirmer la prééminence de l’école. La liberté des choix ne signifie pas pour autant que tous les choix sont équivalents ou indifférents à l’épanouissement de l’enfant.

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Après avoir affirmé ces principes fondamentaux, la loi définit un dispositif de contrôle et de sanctions destiné à garantir le droit de l’enfant à l’instruction, droit reconnu à tout enfant soumis à l’obligation scolaire, c’est-à-dire, aux termes de la loi du 28 mars 1882 et de l’ordonnance du 6 janvier 1959, tout enfant, français ou étranger, résidant en France et âgé de 6 à 16 ans.

C’est d’ailleurs dans le but d’assurer un contrôle effectif des acquis des enfants, que la loi du 18 décembre 1998 a prévu qu’un décret fixerait le contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat.

Le décret n° 99-224 du 23 mars 1999 a lui-même été approuvé par le Conseil supérieur de l’éducation à l’unanimité de ses membres.

Une adhésion complète s’est donc manifestée autour de ce nouveau dispositif législatif et réglementaire qui illustre la volonté de garantir à chaque enfant l’accès à l’instruction, conformément au préambule de la Constitution.

C’est l’ensemble du dispositif qu’il convient maintenant d’examiner en précisant les modalités des contrôles et des sanctions prévues par la loi du 18 décembre 1998.

Il est, en effet, indispensable que les atteintes au droit à l’instruction soient décelées au plus vite, afin de remédier aux carences dont les enfants sont victimes, de leur permettre d’accéder à un niveau d’instruction satisfaisant, de favoriser leur épanouissement et de s’intégrer dans la vie sociale et professionnelle.

 

I – Le dispositif relatif à l’instruction dans la famille

L’instruction dans la famille, qui fait l’objet d’un régime déclaratif, doit revêtir un caractère exceptionnel, répondant en particulier aux cas d’enfants malades ou handicapés ou à certaines situations particulières.

Elle doit donner lieu à une déclaration préalable (I.1 à I.3). Elle fera l’objet d’une enquête du maire (I.4) et d’un contrôle de l’inspecteur d’académie (I.5). Dans le cas où les résultats des contrôles sont insuffisants, il pourra être exigé, dans les conditions fixées par la loi, que l’enfant soit inscrit dans un établissement scolaire (I.5.4). En outre, le législateur a aggravé toutes les sanctions pénales applicables (I.6).

I.1 – L’obligation de déclaration mise à la charge des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire

• Les personnes responsables d’un enfant âgé de six ans dans l’année civile et de moins de seize ans doivent, dès la rentrée scolaire, le faire inscrire dans un établissement scolaire ou déclarer que l’enfant sera instruit dans la famille.

Les personnes responsables, au sens de la loi du 18 décembre 1998, sont : les parents, les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la garde à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui de façon continue une autorité de fait.

La déclaration doit indiquer les nom, prénoms et date de naissance de l’enfant, les noms et prénoms des personnes ayant autorité sur lui et leur adresse, l’adresse à laquelle réside l’enfant, et, si elle est différente de l’adresse de résidence, celle à laquelle est dispensée l’instruction.

Elle doit être adressée :

Cette déclaration doit être renouvelée chaque année, pendant toute la durée de la période d’instruction dans la famille.

• Dans le cas où un changement dans le mode d’instruction intervient en cours d’année scolaire et que, par exemple, les parents décident d’instruire leur enfant dans la famille, la déclaration doit en être faite, dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, dans les huit jours qui suivent la modification intervenue.

• De la même manière, tout changement de résidence doit faire l’objet d’une double déclaration aux maires des ancienne et nouvelle communes et à l’inspecteur ou aux inspecteurs d’académie concerné(s) dans un délai de huit jours.

I.2 – L’accusé de réception de l’inspecteur d’académie

Lorsqu’il reçoit la déclaration d’instruction dans la famille, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, en accuse réception, informant les intéressés des conséquences du choix effectué (cf. modèle en annexe 1), et délivre une attestation d’instruction dans la famille (cf. modèle en annexe 2), qui pourra être présentée à l’organisme débiteur de prestations familiales, conformément à l’article L 552-4 du Code de la sécurité sociale.

I.3 – Le défaut de déclaration

• Le constat du défaut de déclaration d’instruction dans la famille impose à l’autorité académique de faire diligenter en urgence un contrôle, le législateur ayant d’ailleurs précisé que l’intervention doit être effectuée dans ce cas précis sans délai. Ce contrôle est effectué selon les modalités prévues ci-après (I.5.2).

C’est pourquoi les maires et les inspecteurs d’académie doivent se rapprocher pour rechercher les situations d’enfants qui n’auraient pas été inscrits dans un établissement scolaire, sans pour autant avoir fait l’objet d’une déclaration d’instruction dans la famille auprès du maire.

• Parallèlement, l’omission déclarative constituant une infraction pénale doit être signalée au Parquet par toute autorité municipale ou académique qui en aura connaissance. Le défaut de déclaration d’instruction dans la famille prive en effet les maires et les inspecteurs d’académie de la possibilité d’effectuer les enquêtes ou contrôles prévus par la loi pour permettre une détection précoce des anomalies de l’instruction donnée dans la famille et une éventuelle réintégration rapide de l’enfant dans le système scolaire, ce qui a amené le législateur à aggraver les sanctions en la matière.

C’est ainsi que le défaut de déclaration d’instruction dans la famille auprès de la mairie constitue une contravention de 5ème classe qui fait donc encourir à toute personne exerçant l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue à l’égard de l’enfant une peine d’amende de 10 000 F, prévue par l’article 6 de la loi du 18 décembre 1998.

Le législateur a en effet aggravé les sanctions qui étaient jusqu’alors prévues par le décret n° 66-104 du 18 février 1966 qui limitait le montant de l’amende à 1 000 F.

Les poursuites pénales peuvent donc être engagées, quelles que soient les raisons du manquement, volonté délibérée d’échapper au contrôle ou simple négligence. S’agissant d’une contravention, l’autorité judiciaire n’a, en effet, pas à caractériser une intention de commettre l’infraction.

Le signalement permettra, le cas échéant, au procureur de la République de diligenter toute investigation sur la situation de l’enfant susceptible d’être en danger, et de mettre en lumière, le cas échéant, des cas de grand dénuement et de détresse sociale.

I.4 – L’enquête du maire

Depuis la loi Jules Ferry, il incombe au maire d’établir la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire sur le territoire de sa commune. Cette même loi du 28 mars 1882 confiait au maire le soin de mener « une enquête sommaire » sur les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille « à l’âge de huit ans, de dix ans et de douze ans », « uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. »

• S’agissant de cette enquête, la loi du 18 décembre 1998 a apporté plusieurs modifications essentielles :

• Pour qu’elle soit pleinement efficace, il est souhaitable que la première enquête soit effectuée le plus tôt possible après la déclaration.

En revanche, l’objet de l’enquête n’est pas modifié. Il s’agit d’une enquête à caractère social ne portant pas sur la qualité de l’instruction, qui est de la compétence de l’éducation nationale.

• Ce type d’enquête peut présenter des difficultés pour certaines communes ne disposant pas de services sociaux. Le législateur a d’ailleurs prévu, notamment pour répondre à cette situation, que le représentant de l’État dans le département puisse se substituer au maire pour procéder à l’enquête, y compris à la demande de celui-ci.

Dans le cas où l’inspecteur d’académie constate, à l’occasion d’un contrôle, que l’enquête n’a pas été effectuée, il peut se rapprocher du maire pour savoir quelles sont les difficultés rencontrées et prendre l’attache du préfet.

En effet, si l’enquête du maire n’a pas été effectuée au cours de la première année d’instruction dans la famille ou n’a pas été renouvelée après deux ans, le préfet procède en urgence à l’enquête prévue par la loi.

• Les résultats de l’enquête doivent être communiqués à l’inspecteur d’académie qui pourra en tirer les conséquences pour le choix et la mise en œuvre des contrôles qui lui incombent (cf. I.5).

I.5 – Le contrôle de l’instruction dans la famille par l’inspecteur d’académie

I.5.1 – Fréquence du contrôle

Il appartient dorénavant à l’inspecteur d’académie de vérifier, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction dans la famille, que l’enseignement assuré au mineur est conforme au droit de l’enfant à l’instruction. Ce contrôle aura lieu au moins une fois par an.

I.5.2 – Modalités du contrôle

• Pour les enfants relevant du niveau primaire, l’inspecteur d’académie procède au contrôle ou désigne à cette fin des inspecteurs de l’éducation nationale, qui pourront se faire assister en tant que de besoin de personnels des services de santé ou des services sociaux de l’inspection d’académie, de psychologues scolaires.

• S’agissant des mineurs relevant du niveau secondaire, l’inspecteur d’académie doit saisir le recteur d’académie, lequel désigne par priorité des membres des corps d’inspection, ainsi que les personnels qualifiés pour les assister (personnels médico-sociaux, conseillers d’orientation-psychologues).

Pour apprécier la qualité et le niveau de l’instruction, les personnes chargées du contrôle pourront s’appuyer, dans la mesure où ils en disposent, sur les résultats de l’enquête du maire ou du préfet, leur permettant de connaître les raisons alléguées pour ce choix d’instruction et l’état de santé de l’enfant.

• La famille peut être informée au préalable de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et des conditions générales, notamment des personnes qui en seront chargées. La loi indique que le contrôle a lieu notamment au domicile des parents. Par cette disposition, le législateur a voulu que ce contrôle ne se déroule pas exclusivement à leur domicile. S’il est primordial de connaître le milieu où évolue l’enfant, il peut être opportun de ne pas circonscrire le lieu de contrôle au seul domicile des personnes responsables de l’enfant, et de permettre à l’enfant de se rendre en un autre lieu où l’évaluation mais aussi la parole peuvent être moins encadrées, plus libres, et la réalité moins aisément masquée.

Le contrôle, qui pourra se dérouler, en totalité ou en partie, en présence ou en l’absence des parents et/ou des personnes chargées de l’instruction, devra nécessairement comporter un entretien avec l’enfant. La ou les personnes qui l’instruisent peuvent également être entendues.

• En cas d’opposition de la famille au déroulement du contrôle, on pourra légitimement supposer qu’il y a une situation de danger quant aux conditions de vie et d’éducation de l’enfant. Une telle situation justifie que l’inspecteur d’académie en saisisse le procureur de la République.

I.5.3 – Objet du contrôle

Le législateur a souhaité que les exigences du droit de l’enfant à l’instruction soient précisées dans un décret définissant un socle commun des connaissances à acquérir dans le respect des droits de l’Homme et l’exercice de la citoyenneté. Le contrôle de l’instruction dans la famille par l’inspecteur d’académie doit donc se faire en référence à l’article 1er de la loi du 18 décembre 1998 et au décret n° 99-224 du 23 mars 1999, et non pas aux programmes en vigueur dans les classes des établissements publics ou privés sous contrat.

Lors du contrôle, il devra être tenu compte de l’âge de l’enfant, de son état de santé et de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables, en fonction de leurs choix éducatifs, l’objectif étant nécessairement d’amener l’enfant, à l’issue de la période d’instruction obligatoire, à un niveau comparable à celui des enfants scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat. Cette progression s’apprécie au regard de l’évolution des acquisitions qu’elle organise dans la diversité des domaines abordés et, après le premier contrôle, en référence aux contrôles antérieurs.

I.5.4 – Résultats du contrôle

• Les résultats du contrôle sont notifiés systématiquement « aux personnes responsables » tels que définies au I.1 de la présente circulaire.

Les personnels qui en sont chargés auront soin de ne pas présenter leur rapport comme un agrément dont les parents pourraient se prévaloir. Le contrôle n’a pas, en effet, pour objet de valider le niveau scolaire. Un contrôle favorable ne dispense en aucun cas l’enfant de passer l’examen d’admission dans l’enseignement secondaire public prévu par l’arrêté du 12 juin 1953, en cas d’inscription dans un établissement public.

• Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, le rapport doit préciser en quoi l’instruction donnée compromet le développement de la personnalité et la socialisation de l’enfant et/ou ne permet pas l’acquisition des connaissances fixées par le décret.

Dans cette hypothèse, les personnes responsables sont informées du délai au terme duquel elles devront fournir des explications ou améliorer la situation. Elles sont également avisées des sanctions auxquelles elles pourraient s’exposer en cas d’inaction de leur part (cf. I.6). La durée du délai devra être fixée en fonction de la gravité des insuffisances constatées. Il apparaît souhaitable, sauf circonstances particulières justifiant une échéance plus brève, que ce délai ne soit pas inférieur à un mois, afin de pouvoir apprécier valablement l’évolution de la situation, dans le cadre d’un deuxième contrôle.

• À l’issue de ce deuxième contrôle, les résultats sont notifiés aux personnes responsables. Si les résultats des évaluations conduites à cette occasion sont toujours insuffisants, les parents doivent être mis en demeure par l’inspecteur d’académie d’inscrire l’enfant, dans les quinze jours qui suivent la notification, dans un établissement d’enseignement public selon les règles habituelles d’inscription et d’affectation, ou dans un établissement d’enseignement privé de leur choix ; la motivation de la mise en demeure s’appuiera sur les conclusions du rapport. Les parents doivent informer le maire de la commune de résidence de l’établissement dans lequel est inscrit l’enfant. Le maire en avise alors l’inspecteur d’académie.

I.6 – Sanctions et conséquences du contrôle de l’instruction dans la famille

I.6.1 – Cas du non-respect de la mise en demeure

Il s’agit de tirer les conséquences de la volonté délibérée des parents qui, enjoints de scolariser leur enfant eu égard à la non-conformité de l’instruction dispensée dans la famille, refusent de l’inscrire dans un établissement d’enseignement. Jusqu’à la loi du 18 décembre 1998, cette situation était réprimée très faiblement puisqu’il s’agissait d’une simple contravention faisant encourir aux responsables une peine d’amende de 1 000 F (décret n° 66-104 du 18 février 1966).

Pour répondre à la hauteur des enjeux, une nouvelle infraction a été insérée dans la section du Code Pénal relative à la « mise en péril des mineurs », après l’actuel article 227-17 du Code Pénal qui dispose que « le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende ».

C’est ainsi que le nouvel article 227-17-1 1er alinéa du Code Pénal précise que :

« Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou l’autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende ».

Dans cette situation, il appartient à l’inspecteur d’académie de signaler les faits au Parquet en vertu de l’article 40 du Code de Procédure pénale qui « fait obligation à tout fonctionnaire d’aviser sans délai le Procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». Les rapports des contrôles seront joints à la saisine du Parquet.

Le Procureur de la République pourra, s’il l’estime opportun, poursuivre les parents devant le Tribunal Correctionnel et le cas échéant saisir le Juge des enfants pour assurer la protection du mineur.

Ce n’est pas la qualité de l’instruction dispensée dans la famille qui sera sanctionnée en tant que telle, mais le refus des parents de scolariser leur enfant.

Néanmoins, devant le Tribunal Correctionnel, les parents pourront contester le bien fondé de la mise en demeure en arguant de la conformité de l’instruction à domicile avec les normes du droit de l’enfant à l’instruction.

Les juridictions pénales sont compétentes en effet pour apprécier la légalité des actes administratifs, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal (article 111-5 du Code pénal).

C’est pourquoi, lorsqu’un contrôle effectué aboutit à un constat d’insuffisance, il doit être précisément motivé (cf. titre I.5.4).

I.6.2 – Cas de l’absence totale d’instruction

Au cours de leur contrôle, les services de l’éducation nationale peuvent être confrontés à la situation d’un enfant qui n’a jamais reçu une quelconque instruction. En général il n’y aura pas eu de déclaration préalable d’instruction dans la famille auprès du maire (cf. I.3). Dans tous les cas d’absence totale d’instruction, il est impératif que l’inspecteur d’académie effectue en urgence, avant même toute mise en demeure, un signalement au Parquet au titre de l’enfance en danger et de l’infraction à l’article 227.17 du Code pénal, dont les termes ont été rappelés ci-dessus (I.6.1).

Par ailleurs, en vertu de l’article 375 du Code civil, le Procureur de la République peut, si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, saisir le Juge des enfants pour que soient ordonnées des mesures d’assistance éducative.

Il convient donc de ne pas retarder l’intervention judiciaire et de permettre ainsi au Procureur de la République de mettre en œuvre les procédures les plus appropriées pour assurer la protection de l’enfant.

I.6.3 – Constat de difficultés familiales autres qu’éducatives

Enfin, il convient d’envisager les situations où l’instruction dans la famille n’est pas déficiente mais où les conditions de vie de l’enfant sont de nature à perturber sa santé, ou sa sécurité, en raison de difficultés familiales particulières, qu’il s’agisse de problèmes de santé, de précarité, de difficultés sociales ou économiques, ou encore d’un isolement géographique.

Dans ces cas, l’inspecteur d’académie peut, aux fins d’aider la famille, effectuer un signalement au Président du Conseil général en vertu de l’article 40 du Code de la famille et de l’aide sociale.

L’aide sociale à l’enfance (ASE) est en effet un service départemental qui a vocation à apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille, confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Une aide à domicile peut notamment être apportée à la famille, de même que le versement d’aides financières diverses.

 

II – Le dispositif relatif à l’instruction dans les classes hors contrat des établissements d’enseignement privés

Avant la loi du 18 décembre 1998, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés hors contrat se limitait aux titres exigés des directeurs et des maîtres, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Ainsi ont pu se développer, autour de mouvements ou de communautés à caractère sectaire, des structures prétendant au titre d’établissements scolaires, sans pour autant garantir aux enfants une instruction suffisante ou présentant de graves dangers pour l’épanouissement de leur personnalité.

La loi du 18 décembre 1998 fait obligation désormais à tout établissement privé hors contrat de dispenser un enseignement conforme au droit de l’enfant à l’instruction.

Le législateur a donc instauré un nouveau dispositif de contrôle sur l’enseignement dispensé dans l’établissement et non sur les élèves eux-mêmes.

II.1 – Les obligations de déclaration pesant sur l’établissement

Il est rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, toute instruction dispensée collectivement, de manière habituelle, à des enfants d’au moins deux familles différentes doit faire l’objet d’une déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé, suivant les modalités prévues par les lois du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850.

En application du décret n°66-104 du 18 février 1966 sur le contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires, tous les directeurs d’écoles et tous les chefs d’établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement et fournir un état des mutations à la fin de chaque mois. Cet état peut être consulté par l’inspecteur d’académie pour ce qui concerne les enfants d’âge scolaire.

II.2 – Le contrôle de l’instruction dans les classes hors contrat des établissements privés par l’inspecteur d’académie

Le contrôle s’applique aux classes primaires et secondaires ne bénéficiant pas du régime du contrat simple ou d’association et accueillant des enfants soumis à l’obligation scolaire.

Ainsi, ce contrôle complète le dispositif de contrôle de l’instruction obligatoire, qui existe déjà pour les organismes privés dispensant un enseignement à distance depuis la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971. Désormais, tout enfant, qu’il soit scolarisé dans un établissement public, privé sous contrat ou hors contrat, instruit dans sa famille ou inscrit dans un organisme d’enseignement à distance, se voit garantir, par un dispositif cohérent, le droit à l’instruction proclamé par la loi.

II.2.1 – Fréquence et modalités du contrôle

• L’inspecteur d’académie peut prescrire chaque année un contrôle, qui sera effectué par les corps d’inspection. Les membres des corps d’inspection chargés du contrôle pourront, en tant que de besoin, se faire assister de personnels des services de santé ou des services sociaux de l’inspection académique ou du rectorat, de psychologues scolaires.

• Le contrôle se déroule dans l’établissement. Celui-ci pourra être informé par écrit, au préalable, de la date du contrôle et de ses modalités. Si les circonstances le justifient, le contrôle peut être effectué sans délai et de manière inopinée.

II.2.2 – Objet du contrôle

• Le contrôle institué par la loi du 18 décembre 1998 vise à vérifier que l’établissement dispense à ses élèves un enseignement visant à les amener, selon une progression cohérente et contrôlée, à un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des élèves fréquentant les établissements publics et privés sous contrat, comme le prévoit le décret n° 99-224 du 23 mars 1999.

Ce contrôle est donc centré sur le cursus retenu par l’établissement, sa pertinence et sa cohérence, et sur les moyens déployés pour en assurer la mise en œuvre effective. Il s’agit ici de vérifier le sérieux de l’enseignement dispensé, et non de procéder à un contrôle de connaissances sur chaque élève.

Ce nouveau champ du contrôle des établissements privés hors contrat n’exclut évidemment pas les autres contrôles mis en place par les lois du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850, portant notamment sur les capacités pour diriger ou enseigner et sur les sanctions de l’inconduite ou de l’immoralité. À ce titre, des manquements graves au devoir d’éducation pourront, parallèlement aux sanctions pénales prévues par la loi du 18 décembre 1998, entraîner les sanctions prévues par les lois de 1850 et de 1886.

II.2.3 – Résultats du contrôle

Ils sont notifiés au directeur de l’établissement. En cas de résultats insatisfaisants, le rapport doit exposer de façon explicite les insuffisances de l’enseignement par rapport au contenu des connaissances définies par le décret du 23 mars 1999 et aux exigences de socialisation et d’épanouissement des élèves.

Le directeur est informé du délai au terme duquel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d’améliorer la situation. Il est également informé des conséquences qu’il pourrait subir en cas d’inaction de sa part ou d’insuffisance de moyens pour remédier aux carences constatées, en application de l’article 227-17-1 du Code pénal.

Un nouveau contrôle est alors effectué dans les mêmes conditions que le premier. Au terme de ce deuxième contrôle, les résultats sont notifiés au directeur de l’établissement.

Lorsque les carences persistent, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, en joignant les rapports des contrôles. Dans cette hypothèse, l’inspecteur d’académie met en demeure les parents des élèves concernés, dans un délai qu’il fixe, d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement. Les parents font connaître l’établissement d’inscription à l’autorité académique dans le délai imparti. La motivation de la mise en demeure s’appuiera sur les conclusions du rapport.

II.3 – Sanctions du contrôle de l’enseignement dans les classes hors contrat

Le refus, par un directeur d’établissement d’enseignement privé, de mettre en conformité l’enseignement dispensé dans les classes hors contrat avec le droit de l’enfant à l’instruction entraîne différentes conséquences :

II.3.1 – Le directeur de l’établissement d’enseignement privé

Le directeur de l’établissement d’enseignement privé qui aura persisté à prodiguer un enseignement non conforme à l’objet de l’instruction obligatoire malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, et qui n’aura pas fermé les classes concernées, encourt des sanctions délictuelles prévues à l’article 227-17-1 alinéa 2 du Code pénal :

Le Tribunal pourra également prononcer à l’encontre du directeur de cet établissement privé les peines complémentaires d’interdiction de diriger et d’enseigner.

Le législateur a ainsi prévu la possibilité d’empêcher le responsable de l’infraction de poursuivre dans d’autres établissements ses activités illégales.

Cependant, devant le Tribunal Correctionnel, ce responsable, sur le même fondement de l’article 111-5 du Code pénal (déjà évoqué au I.6.1) pourra contester le bien fondé de la mise en demeure en tentant de démontrer la conformité de son enseignement avec l’objet de l’instruction obligatoire.

Les résultats insatisfaisants d’un contrôle doivent donc être soigneusement motivés (cf. II.2.3).

II.3.2 – L’établissement privé

• L’article 227-17-1 alinéa 2 permet également au Tribunal de fermer l’établissement, même si celui-ci ne dispose pas de la personnalité morale.

En clair, la justice peut mettre fin à l’activité de l’établissement d’enseignement privé exploité à titre personnel par une personne physique, qui ne respecterait pas l’objet de l’instruction obligatoire.

• Le législateur a également instauré la responsabilité pénale des personnes morales, c’est-à-dire celle des établissements exploités sous la forme de sociétés ou d’associations.

Il est en effet apparu nécessaire d’empêcher que les activités illégales d’un établissement se poursuivent dans un autre site relevant de la même personne morale.

C’est ainsi qu’aux termes de l’article 227-17-2 du Code pénal la personne morale encourt :

• une peine d’amende de 250 000 F (c’est-à-dire le quintuple du taux maximum prévu pour les personnes physiques).

Le Tribunal peut également prononcer à l’encontre de celle-ci :

II.3.3 – Les parents d’élèves

Les parents qui, malgré une mise en demeure d’inscrire leur enfant dans un autre établissement que celui où persiste un enseignement illégal, n’obtempèrent pas, soit en maintenant leurs enfants dans les classes hors contrat illégales, soit en retirant leurs enfants de l’établissement sans les rescolariser, se placent en infraction à l’article 227-17-1 du Code pénal, déjà évoqué au titre II.3.1.

Cet article est ainsi applicable en cas de refus, malgré une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement, suite à un contrôle insatisfaisant, qu’il s’agisse :

Ces dispositions totalement nouvelles ont été adoptées pour combattre toute structure d’enseignement dangereuse pour l’avenir des enfants, et déjouer les manœuvres de certains établissements à reproduire dans d’autres lieux ou sous d’autres formes les mêmes manquements, en plaçant les directeurs d’établissements, les établissements eux-mêmes et les familles, chacun en ce qui les concerne, face à leurs responsabilités respectives.

 

III – Cas particuliers

III.1 – Enseignement dispensé par le Centre national d’enseignement à distance (CNED)

Le Centre national d’enseignement à distance est un établissement public national sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation. L’enseignement qu’il dispense s’adresse notamment à la population scolaire qui ne peut pas suivre une formation dans les établissements d’enseignement relevant du ressort territorial des académies. L’enseignement est conforme aux programmes enseignés dans tout établissement scolaire public, les avis de passage dans les classes supérieures et les propositions d’orientation sont valables de plein droit comme pour tout autre établissement d’enseignement public ou privé sous contrat. La scolarité peut ainsi permettre de réintégrer un établissement scolaire. Les élèves scolarisés au CNED ne relèvent pas du cadre de l’instruction dans la famille, puisque le suivi pédagogique est assuré par l’établissement.

Afin qu’aucun enfant n’échappe au contrôle de l’obligation scolaire, l’inspecteur d’académie enverra chaque année au CNED la liste des enfants pour lesquels il aura donné un avis favorable à l’inscription dans cet établissement et le CNED indiquera ceux pour lesquels l’inscription n’a pas été suivie d’effet.

Le CNED informera les maires concernés des inscriptions dans son établissement d’enfants relevant de l’obligation scolaire.

Enfin, le CNED signalera à l’inspecteur d’académie les cas d’enfants inscrits, mais qui ne fournissent aucun travail. L’inspecteur d’académie sera alors en droit d’estimer que ces enfants relèvent de l’instruction dans la famille et il fera procéder aux contrôles prévus.

III.2 – Enseignement dispensé par un organisme privé d’enseignement à distance

Les contrôles sur place prévus pour les établissements d’enseignement privés hors contrat à l’article 4 de la loi du 18 décembre 1998 ne s’appliquent pas aux organismes privés d’enseignement à distance, qui font l’objet de dispositions spécifiques introduites par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 et le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 et qui sont soumis en particulier à un contrôle pédagogique du ministre de l’éducation nationale.

Toutefois, le législateur de 1971 n’a pas souhaité, dans la mesure où ces organismes concourent à l’instruction d’enfants soumis à l’obligation scolaire, instituer un régime spécifique de contrôle du respect de cette obligation en ce qui concerne les élèves inscrits dans les organismes d’enseignement à distance. Ceux-ci doivent donc délivrer le certificat d’inscription et accomplir la déclaration au maire de la commune de résidence des élèves prévus par les articles 2 et 3 du décret n° 66-104 du 18 février 1966.

Cette obligation s’ajoute à celle prévue par l’article 15 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 de tenir un registre des enseignants et des élèves avec les indications pédagogiques les concernant, dont l’objet est de faciliter les contrôles sur place par les membres des corps d’inspection nommément désignés en application de la loi du 12 juillet 1971.

III.3 – Populations non sédentaires

Les dispositions de l’arrêté du 8 août 1966, relatif au contrôle de la fréquentation, de l’assiduité et de l’obligation scolaires des familles sans domicile fixe, sont toujours en vigueur. Les familles concernées sont tenues d’envoyer leurs enfants d’âge scolaire dans les établissements scolaires des communes sur le territoire desquelles elles séjournent, à moins qu’elles aient déclaré donner l’instruction dans la famille. Dans ce dernier cas, les contrôles s’exercent dans les conditions prévues par la loi du 18 décembre 1998. Il est rappelé que le maire de la commune de séjour ne peut refuser d’inscrire les enfants concernés, relevant de l’enseignement primaire.

 

IV – Mesures concernant les enfants faisant l’objet d’une réintégration dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat

Il est évident qu’une attention toute particulière doit être accordée aux enfants ayant échappé au système scolaire, dans la mesure où ils ont été les victimes d’un mode d’éducation qui les a privés de leur droit à l’instruction.

Des mesures particulières d’accueil, d’accompagnement, de soutien scolaire ou de remédiation doivent être prises en faveur des enfants qui intégreraient un établissement scolaire après la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, consécutive au constat d’une instruction insuffisante, dans leur famille ou dans un établissement d’enseignement privé hors contrat.

Pour ce qui concerne les jeunes de seize ans, instruits dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat, qui n’auraient pas atteint à l’issue de la scolarité obligatoire un niveau de formation reconnu, ils doivent pouvoir, conformément aux dispositions de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, poursuivre des études, afin d’atteindre un tel niveau. Il conviendra de prévoir les moyens nécessaires à cet effet.

J’appelle votre attention sur l’importance de ce texte et sur l’urgence attachée à la mise en œuvre des contrôles prévus par la loi. Il importe à cet effet de mobiliser les personnels concernés, en utilisant les dispositifs de formation et d’information qui vous paraîtront les mieux appropriés.

Mes services et en particulier la Cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires dans l’éducation rattachée à la direction des affaires juridiques sont à votre disposition pour répondre aux difficultés particulières que vous pourrez rencontrer dans la mise en œuvre de ces dispositions, dont un premier bilan devra pouvoir être tiré à la fin de la présente année civile.

C’est par l’action conjuguée de l’ensemble des personnels de l’éducation nationale, en partenariat avec les autres services de l’État et les collectivités territoriales, que nous serons en mesure de garantir à tous les enfants vivant sur notre sol leur droit à l’instruction et à l’éducation dans le respect des libertés et des principes qui fondent notre République.

La ministre déléguée chargée de l’enseignement scolaire
Ségolène ROYAL


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Documents annexés

Modèle d’accusé de réception par l’inspecteur d’académie d’une déclaration d’instruction dans la famille

 

M.......... ,

J’accuse réception de votre lettre en date du [date], par laquelle vous déclarez vouloir instruire l’enfant (les enfants) [noms, prénoms, âges] dans la famille, à compter de [date], conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1882 modifiée et de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959, relatives à l’obligation scolaire.

Cette déclaration doit également être adressée au maire de votre commune et vous devrez remplir les mêmes formalités chaque année, ainsi qu’à chaque changement de résidence ou en cas de changement de mode d’instruction.

Le choix que vous avez fait comporte des obligations légales. L’instruction dispensée doit être conforme à l’objet de l’instruction obligatoire défini à l’article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 et au contenu des connaissances requis fixé par le décret n° 99-224 du 23 mars 1999, que vous trouverez au verso du présent imprimé.

Les conditions et la qualité de l’instruction donnée feront l’objet de différents contrôles. Dès la première année, puis tous les deux ans, le maire de votre commune procédera à une enquête relative aux raisons motivant ce choix d’instruction, à l’état de santé de l’enfant et aux conditions de vie de la famille. Par ailleurs, au moins une fois par an, je ferai vérifier l’instruction donnée à l’enfant.

En cas de résultats insuffisants, vous devrez fournir des explications ou améliorer la situation dans les délais fixés. Si les résultats du deuxième contrôle sont encore insuffisants , vous serez mis en demeure d’inscrire l’enfant au plus tôt dans un établissement scolaire, public ou privé sous contrat.


Je vous informe que tout manquement aux dispositions relatives à l’obligation scolaire vous expose à des poursuites :

• le défaut de déclaration d’instruction dans la famille auprès du maire est passible d’une amende de 10 000 F ;
• le défaut d’inscription dans un établissement scolaire, après mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est passible de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende ;
• l’absence totale d’instruction peut être sanctionnée par deux ans d’emprisonnement et 200 000 F d’amende.


Je vous prie d’agréer, M.......... , l’expression de ma considération distinguée.


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(Texte à faire figurer au verso de l’accusé de réception)

 

Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998, tendant au renforcement du contrôle de l’obligation scolaire (article 1er, premier alinéa) :

« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté. »

Décret n° 99-224 du 23 mars 1999, relatif au contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat (articles 1 à 5) :

Article 1 – Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation scolaire, qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat, concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l’épanouissement de la personnalité et l’exercice de la citoyenneté.

Article 2 – L’enfant doit acquérir :

Article 3 – L’enfant doit acquérir :

Pour accéder à cette connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l’enfant doit développer des capacités à :

Article 4 – L’enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu’exige l’exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et la Convention Internationale des Droits de l’enfant, ce qui implique la formation du jugement par l’exercice de l’esprit critique et la pratique de l’argumentation.

Article 5 – La progression retenue, dans la mesure compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l’amener, à l’issue de la période d’instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés ci-dessus à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.


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Modèle de certificat attestant que l’enfant a fait l’objet d’une déclaration d’instruction dans la famille, à adresser par l’allocataire à l’organisme débiteur de prestations familiales (article L 552-4 du code de la sécurité sociale)

 

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de [...],


atteste que [nom, prénoms, date de naissance de l’enfant]


a fait l’objet d’une déclaration d’instruction dans la famille en date du [date]


pour l’année scolaire [millésime]
ou
depuis le [date du début de la période d’instruction].


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