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Création du diplôme d’État de psychologie scolaire

 

Décret n° 89-684 du 18 septembre 1989

Modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997.


J.O. des 23 septembre 1989 et 22 mai 1997
(Premier ministre ; Éducation nationale, Jeunesse et Sports ; Enseignement technique)

Vu L. n° 89-486 du 10-7-1989, not. art. 17 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; D. n° 61-1012 du 7-9-1961 mod. ; D. n° 72-589 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 86-487 du 14-3-1986 mod. ; avis CNESER 24-7-1989.


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Article premier

Il est créé un diplôme d’État de psychologie scolaire. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l’Éducation nationale aux personnes qui, après avoir été autorisées à suivre un cycle théorique de formation en psychologie agréé d’un an, ont, à l’issue de ce cycle, subi avec succès les épreuves d’un examen.

Article 2

(modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997)

Le cycle de formation est organisé dans le cadre des instituts universitaires de formation des maîtres agréés, à cet effet, par le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec les départements de psychologie de la ou des universités auxquelles l’institut universitaire de formation des maîtres est rattaché. Cet agrément est réputé acquis si, au terme d’un délai de deux mois, aucune décision de refus n’a été notifiée aux intéressées.

Article 3

Pour être admis à suivre le cycle de formation, les candidats doivent être fonctionnaires titulaires d’un corps d’enseignants du premier degré et justifier, d’une part, de l’obtention d’une licence de psychologie, et, d’autre part, de trois années de services effectifs d’enseignement dans une classe avant l’entrée dans le cycle.

Article 4

Le nombre de candidats admis à suivre le cycle de formation est fixé annuellement, pour chaque institut universitaire de formation des maîtres agréé, par le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Article 5

Les procédures d’accès au cycle de formation, le programme, le déroulement des études, la composition du jury de l’examen et les modalités de délivrance du diplôme d’État de psychologie scolaire sont fixés par arrêté du ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Article 6

Les membres du jury sont nommés par le recteur de l’académie dont dépend l’institut universitaire de formation des maîtres agréé pour organiser le cycle de formation.


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