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Obligations de service et missions
des personnels enseignants du premier degré

 
Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré

 

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008

Version modifiée par les décrets n° 2014-942 du 20 août 2014, n° 2015-883 du 20 juillet 2015 et n° 2017-444 du 29 mars 2017. Voir aussi la version originale de ce décret.


Personnels enseignants du premier degré
J.O.R.F. du 3 août 2008
B.O.E.N. n° 32 du 28 août 2008
R.L.R. : 720-2
NOR : MENH0812394D
MEN – DGRH B1-3

Vu code de l’éducation, not. art. L. 521-1 et L. 912-1 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 61-1012 du 7-9-1961 mod. ; D. n° 89-122 du 24-2-1989 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; D. n° 2007-1470 du 15-10-2007 ; avis du C.T.P. ministériel du 17-4-2008 ; le Conseil d’État (section de l’administration) entendu


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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article premier

Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :

Article 2

I. – Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l’article 1er sont réparties de la manière suivante :

II. – Le contenu des activités et missions définies au I est adapté, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, lorsque les personnels enseignants du premier degré exercent, soit dans les écoles, dans les dispositifs adaptés pour l’accueil et le suivi des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, dans les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, soit dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du même code.

III. – Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves. »

Article 3

Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1er et 2 sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans le cadre de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés, sans préjudice des modalités prévues au cinquième alinéa de l’article 2 du décret du 24 février 1989 susvisé.

Article 3-1

Dans les écoles relevant de l’éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, le service d’enseignement des personnels enseignants qui y exercent, fixé à l’article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.

La réduction mentionnée à l’alinéa précédent tient compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents. Ces activités sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs de l’éducation nationale.

Article 3-1-1

Les personnels enseignants du premier degré exerçant en milieu pénitentiaire sont tenus d’assurer, sur trente-six semaines :

Pour tenir compte des besoins du service, l’autorité académique peut, avec l’accord de l’intéressé, augmenter le nombre de semaines mentionné au premier alinéa jusqu’à quarante. Dans ce cas, le nombre d’heures mentionné au 1° ne doit pas dépasser, annuellement, sept cent cinquante-six heures et, hebdomadairement, vingt et une heures.

Article 3-2

I. – Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l’accomplissement d’un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d’une même ou de différentes écoles assurent les heures d’enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit.

Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.

II. – Les heures d’enseignement accomplies au cours de l’année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l’article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par l’autorité académique après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.

III. – L’autorité académique définit le calendrier des temps de récupération dans l’intérêt du service et après consultation de l’agent.

Article 3-3

Au titre d’une année scolaire, les enseignants mentionnés à l’article 1er peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières à l’échelon académique ou départemental.

Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier, sur décision du recteur de l’académie, d’un allègement de la moitié à la totalité de leurs obligations de service définies à l’article 1er. Les modalités de détermination de cet allègement, en fonction des conditions d’exercice de la mission, sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

 

Chapitre II : Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur

Article 4

I. – Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de maître formateur.

Les maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur en charge de leur formation.

Ils participent à la prise en charge du tutorat des enseignants stagiaires du premier degré et des étudiants se destinant au métier de l’enseignement.

Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du premier degré.

II. – Les enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur bénéficient d’un allègement d’un quart à un tiers de leur service hebdomadaire d’enseignement défini à l’article 1er et d’un allègement de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service défini à l’article 2. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe pour les enseignants nommés pour exercer la fonction de maître formateur :

III. – Le recteur d’académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés à l’alinéa précédent attribués à chaque maître formateur.

NOTA : Conformément à l’article 5 II du décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015, à titre transitoire, pour l’année scolaire 2015-2016, par dérogation aux présentes dispositions, l’allègement du service hebdomadaire d’enseignement défini à l’article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 est d’un quart.

 

Chapitre III : Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de conseiller pédagogique

Article 5

I. – Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d’un directeur académique des services de l’éducation nationale ou d’un inspecteur de l’éducation nationale.

Les conseillers pédagogiques assurent une mission d’animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental.

Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d’enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels.

II. – Les enseignants exerçant la fonction de conseiller pédagogique sont déchargés du service défini aux articles 1er et 2.

Article 6

Le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré est abrogé.

Article 7

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008

Par le Premier ministre :
François FILLON
Le ministre de l’éducation nationale
Xavier DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Éric WOERTH
Le secrétaire d’État chargé de la fonction publique
André SANTINI


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