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Obligations de service des personnels enseignants mis à la disposition
des établissements médicaux, médico-éducatifs et sociaux

 

Circulaire n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982


B.O.E.N. n° 42 du 25 novembre 1982
R.L.R. : 720-2
Éducation nationale : Écoles ; Affaires sociales et Solidarité nationale : Action sociale

Texte adressé aux commissaires de la République de région (directions régionales des Affaires sanitaires et sociales), aux recteurs, aux commissaires de la République (directions départementales des Affaires sanitaires et sociales) et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale.


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Mon attention a été appelée sur la situation des instituteurs publics dont la mise à disposition des établissements médicaux, médico-éducatifs et sociaux fait l’objet d’une convention ou d’un protocole d’accord avec le ministère de l’Éducation nationale. Pour la plupart, les postes implantés dans ces conditions ont été imputés au chapitre 31-20 (écoles : personnels, rémunérations principales).

Les obligations de service des instituteurs mis à la disposition des établissements médicaux, médico-éducatifs et sociaux doivent être les mêmes que celles de leurs collègues en fonction dans les établissements publics d’enseignement. C’est ainsi que, en ce qui concerne les instituteurs chargés de l’enseignement général dans les établissements privés spécialisés au profit des élèves en formation générale de premier cycle et en formation préprofessionnelle et professionnelle, le service dû doit être établi par référence à celui des instituteurs en exercice dans les sections d’éducation spéciale des collèges et les écoles nationales de perfectionnement.

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 modifiée par la circulaire n° 80-437 du 14 octobre 1980, ce service comprend 24 heures d’enseignement en présence d’élèves, auxquelles s’ajoutent 2 heures consacrées à la coordination et à la synthèse pour les élèves de plus de quatorze ans qui reçoivent une formation préprofessionnelle et professionnelle, 1 heure consacrée à la coordination et à la synthèse pour les élèves du premier cycle d’enseignement général. Ces heures sont rémunérées par référence aux dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966.

L’application de ces dispositions suppose que l’organisation d’un enseignement préprofessionnel et professionnel et/ou d’un enseignement général de premier cycle soit effective dans l’établissement considéré. Le contrôle de l’existence de cette condition est assuré par l’approbation de l’annexe III bis et III ter des conventions. Lorsqu’il s’agit d’un protocole d’accord, un contrôle particulier doit être effectué.

Il est rappelé que les obligations de service des instituteurs publics mis à la disposition des établissements privés spécialisés sous convention, dont l’organisation du service est décrite dans l’annexe III de la convention (enseignement à des enfants de niveau préscolaire et élémentaire), sont celles des instituteurs des écoles primaires, soit 27 heures hebdomadaires en présence d’élèves, y compris une heure de coordination et de synthèse, conformément aux dispositions de la circulaire du 19 avril 1974 (paragraphe A).

Afin de laisser aux responsables gestionnaires le temps nécessaire à l’organisation du service et à la préparation du budget de l’établissement, la mise en œuvre de ces dispositions prendra effet au 1er janvier 1983.

Les heures de service autres que les heures de coordination et de synthèse affichées au-delà des 24 heures dues en présence d’élèves doivent être considérées comme des sujétions spéciales et rémunérées, par conséquent, sur le budget de l’établissement, dans la limite des 6 heures et demie par semaine et par personne prévue par la circulaire n° 35 du 30 juin 1980 du ministère de la Santé. Le taux de rémunération visé par la circulaire précitée est fixé par l’article 5 du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966.

Il est précisé par ailleurs que les dispositions prises ci-dessus ne peuvent donner lieu à une approbation rétroactive de leur service et que les maîtres concernés continuent à percevoir l’indemnité représentative de logement prévue par le décret n° 78-441 du 24 mars 1978.


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