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Décret fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal

 

Décret n° 66-787 du 14 octobre 1966

Version modifiée par les décrets n° 92-1062 du 01 octobre 1992 et n° 2020-1415 du 18 novembre 2020. Voir aussi la version originale.


Journal Officiel de la République française – 23 Octobre 1966 – Page 9372

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’État chargé de la réforme administrative, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


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Article 1

Les personnels enseignants du premier degré et directeurs d’école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d’enseignement général, qui assurent un service d’enseignement, d’étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d’indemnités dont les taux horaires sont fixés dans les conditions définies aux articles ci-après.

Article 2

Le taux horaire de l’indemnité allouée aux instituteurs et aux directeurs d’école élémentaire pour un service d’enseignement est calculé selon la formule suivante :
T + T’/ 2 x 30 x 40 x 5/6
dans laquelle T est le traitement brut de début de carrière de l’instituteur abstraction faite de l’échelon de stage ; T’ le traitement brut de fin carrière de l’instituteur chargé de la direction d’une école élémentaire de plus de 10 classes.

Le taux horaire de l’indemnité allouée aux professeurs des écoles de classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d’école, pour un service d’enseignement est calculé selon la même formule qu’à l’alinéa précédent dans laquelle T est le traitement brut correspondant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et T’ le traitement brut de fin de carrière d’un professeur des écoles de classe normale.

Le taux horaire de l’indemnité allouée aux professeurs des écoles hors classe, exerçant ou non des fonctions de directeur d’école, pour un service d’enseignement est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.

Les taux horaires des indemnités attribuées aux professeurs contractuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 2-1

Le taux horaire de l’indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l’article 1er pour un service d’enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l’article 2. Les heures consacrées à l’accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités.

Article 3

Le taux horaire de l’indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d’enseignement général pour un service d’enseignement est égal à 125 p. 100 du taux horaire de l’indemnité prévue par l’article 2 pour les instituteurs et directeurs d’école élémentaire.

Article 4

Le taux horaire de l’indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l’article 1er pour le service des études surveillées est égal à 90 % du taux horaire de l’indemnité prévue à l’article 2-1.

Article 5

Le taux horaire de l’indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l’article 1er pour un service de surveillance est égal à 60 % du taux horaire prévu à l’article 2.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre d’État chargé de la réforme administrative, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale et le secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er octobre 1965.

Par le Président de la République :
C. DE GAULLE
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU
Le ministre d’État chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel DEBRÉ
Le ministre de l’éducation nationale,
Christian FOUCHET
Le secrétaire d’État au budget,
Robert BOULIN


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