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Éducation des jeunes sourds et conditions d’application
de l’article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales

 

Décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992

Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 qui lui substitue les dispositions correspondantes de la partie réglementaire du Code de l’éducation.


J.O. du 14 octobre 1992 et B.O.E.N. n° 48 du 17 décembre 1992.
NOR : SPSA9202349D
(Premier ministre ; Affaires sociales et Intégration ; Éducation nationale et Culture ; Handicapés)

Vu L. n° 75-534 du 30-6-1975 mod. ; L. n° 75-735 du 30-6-1975 mod. ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 ; L. n° 91-73 du 18-1-1991, not. Art. 33 ; D. n° 56-284 du 9-3-1956 mod., not. par D. nos 88-423 du 22-4-1988 et 89-798 du 27-10-1989 ; D. n° 75-1166 du 15-12-1975 ; D. n° 76-838 du 25-8-1976, not. Art. 28 ; avis C.S.E.N. 20-2-1992 ; Cons. État, sect. soc. ent.


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Sommaire

Articles :  1  2  3  4  5

Article premier

Les dispositions de l’article 33 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée s’appliquent aux jeunes sourds dont la déficience auditive entraîne des troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour l’apprentissage du français, l’acquisition des connaissances, la formation professionnelle et l’accès à l’autonomie sociale.

Les établissements et services mentionnés par ce même texte sont les établissements et services spécialisés, les établissements et services d’enseignement et de formation publics et privés ayant pour mission soit d’accueillir les jeunes sourds en regroupements spécifiques, soit d’assurer leur soutien dans les établissements d’enseignement où ils sont intégrés.

Article 2

Une information des parents et, en fonction de leur âge, des jeunes sourds, est assurée par la commission départementale de l’éducation spéciale.

Cette information a pour objet d’éclairer l’exercice du libre choix entre les deux modes de communication prévus par l’article 33 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, et fondées respecti­vement soit sur le français oral et écrit, soit sur l’association de la langue des signes française au français oral et écrit.

Article 3

Avant de se prononcer sur la prise en charge éducative adaptée à la situation du jeune sourd, la commission départementale de l’éducation spéciale convoque l’intéressé et, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal, après les avoir informés dans les conditions définies à l’article 2.

Elle enregistre le choix en faveur de l’un des deux modes de communication exprimé par le jeune sourd s’il est majeur ou, s’il est mineur et en tenant compte de son avis, par ses parents ou son représentant légal.

Elle propose une orientation conforme à ce choix.

Si le jeune sourd majeur, ou les parents ou le représentant légal du jeune sourd mineur, désirent ultérieurement modifier leur choix, ou s’ils désirent modifier l’option faite avant la publication du présent décret, ils saisissent la commission qui doit les convoquer, enregistrer leur nouveau choix dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article et proposer une orientation conforme à ce choix.

Article 4

Les établissements et services mentionnés à l’article premier et fonctionnant à la date de publication du présent décret, ainsi que ceux dont la création ou l’extension sont envisagées, rédigent une note d’information présentant leur projet éducatif et exposant notamment le ou les modes de communication qu’ils ont retenus.

Ce document, destiné aux jeunes sourds, à leurs parents ou représentants légaux et aux commissions de l’éducation spéciale doit, avant diffusion, être soumis au visa des autorités ci-après désignées :

a) Pour les établissements publics nationaux : le ministre chargé de l’Action sociale ;
b) Pour les établissements ou services dépendant du ministre de l’Éducation nationale : suivant les cas, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, ou le recteur d’académie ;
c) Pour les établissements ou services privés ou publics locaux autres que ceux visés au b ci-dessus : le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale.

Ces autorités peuvent demander des modifications dans le délai d’un mois à compter du jour de la réception du document. Passé ce délai, leur visa est réputé acquis.

Les établissements et services concernés disposent, à compter de la date de publication du présent décret, d’un délai de quatre mois pour présenter cette note d’information aux autorités compétentes.

Article 5

Les décisions des autorités compétentes relatives à l’extension ou la création des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont prises, sans préjudice du respect des autres conditions requises par les lois et règlements qui leur sont applicables, en fonction tant des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles en ce qui concerne les modes de communication et recensés par les commissions départementales de l’éducation spéciale, que des notes d’information mentionnées dans l’article 4.

Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d’extension ou de création d’établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d’application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l’Éducation nationale procèdent au niveau régional à l’inventaire des besoins et des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l’exercice du libre choix du mode de communication.


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